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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Beckelynck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808382 du 12 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant quatre, trois, quatre et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 7 o

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Beckelynck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808382 du 12 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant quatre, trois, quatre et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 7 octobre 2003, 20 septembre 2003, 14 septembre 2005 et 23 novembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le vice-président du tribunal administratif a commis une erreur en estimant que la mention sur le relevé intégral d'information selon laquelle il avait reçu notification de la lettre 48 SI du ministre de l'intérieur impliquait nécessairement que le pli recommandé contenant cette décision a été présenté à son domicile ; que l'administration ne fournit pas la preuve que le pli recommandé a été présenté à son domicile ; que le délai de recours contentieux n'a commencé à courir qu'à la fourniture du relevé intégral d'information concernant son permis de conduire le 20 novembre 2008 ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration ne fournit pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il n'a pas été informé que les infractions commises entrainaient une perte de points ; qu'il n'a pas été informé du nombre exact de points retirés sur son permis de conduire ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 avril 2009 fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête en annulation de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Lille était tardive ; que la lettre 48 SI a été régulièrement notifiée à M. A le 2 août 2008 comme cela ressort des mentions figurant sur l'avis de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2009 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 12 janvier 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre, trois, quatre et deux points consécutivement aux infractions commises les 7 octobre 2003, 20 septembre 2003, 14 septembre 2005 et 23 novembre 2007 ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que, pour rejeter comme tardives les conclusions de première instance de M. A, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu que le pli contenant la décision 48 SI , qui récapitule les retraits de points ayant concouru au solde nul de points affecté au permis de conduire de l'intéressé, avait été présenté au domicile du requérant le 2 août 2008, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, toutefois, s'il est constant que ce pli a été présenté au domicile de M. A le 2 août 2008 et qu'il a été retourné au Fichier national du permis de conduire, faute d'avoir été réclamé dans le délai de quinze jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été avisé de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, si ledit pli a été renvoyé à l'administration, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , cette circonstance ne permet pas d'établir que ladite décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 2 août 2008 ; que, dans ces conditions, cette présentation n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les différentes décisions ministérielles de retrait de points dont il a fait l'objet ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions n'étant pas tardives à la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Lille, le 30 décembre 2008, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté celles-ci pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille du 12 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00317
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DU MOLINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00317 ?
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