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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009 par télécopie, confirmée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Christophe A, demeurant ..., par la SELARL Wacquet et Associes ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600408 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Quesnel-en-Santerre soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans leurs condit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009 par télécopie, confirmée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Christophe A, demeurant ..., par la SELARL Wacquet et Associes ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600408 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Quesnel-en-Santerre soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence à raison de la présence d'une salle des fêtes bruyante à proximité de leur domicile ;

2°) de condamner la commune du Quesnel-en-Santerre à leur verser cette somme ;

3°) de condamner la commune du Quesnel-en-Santerre aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Quesnel-en-Santerre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la réalité des nuisances sonores est établie tant par le constat d'huissier du 17 juillet 2004 que par l'expert lequel a en particulier estimé, d'une part, l'isolation acoustique de la toiture de la salle à 20 db A alors que la réglementation exige un minimum de 65 db A et, d'autre part, les émergences sonores à plus de 30 db A alors que les textes applicables considèrent qu'il y a gêne au-dessus de 3 db A en période nocturne ; que l'expert a estimé ainsi que les nuisances excédaient les inconvénients normaux de voisinage ; que le seul fait de dépasser la réglementation applicable constitue à lui seul un trouble anormal et spécial ; que les nuisances engendrées les ont conduit à plusieurs reprises à devoir aller dormir à l'hôtel et ont perturbé tant la grossesse de Mme A que le sommeil de leurs enfants ; que si la commune a laissé subsister quatre manifestations à la fin de l'année 2004, elle a toutefois loué la salle en cause pour des manifestations à caractère privé et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les manifestations ne se sont pas limitées à moins d'une soirée par mois à compter du mois de septembre 2004 sans préjudice des nuisances subies au cours de l'année 2003 ; que la commune n'établit pas que les mesures qu'elle allègue avoir prises dès le 1er semestre 2003 auraient permis une limitation sensible des nuisances sonores ; qu'eu égard aux constatations techniques de l'expert, le maire, pour se conformer à la réglementation, aurait dû supprimer toute manifestation susceptible d'engendrer des nuisances sonores dès lors qu'à chaque manifestation la réglementation était méconnue ; que la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain de la faute lourde dès lors que le maire, chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en application des dispositions du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a ignoré la réglementation générale concernant le bruit de voisinage telle que définie notamment par les articles L. 1336-6 et suivants du code de la santé publique en maintenant l'utilisation d'une salle des fêtes qui n'était pas aux normes alors qu'un arrêt s'imposait pour toutes les manifestations nocturnes voire toutes les manifestations entraînant des troubles sonores ; qu'en dépit des mesures prises à partir du mois de juin 2003, les nuisances ont perduré même après la fin de l'année 2004 ; qu'il n'est pas démontré que la signature par les utilisateurs de l'engagement à faire cesser le bruit décidée par le maire ait été suivie d'un contrôle de son respect ou d'une sanction des abus ; que l'engagement le plus récent produit date du 17 juillet 2004 ; que les deux constats d'huissier des 17 juillet 2004 et 30 avril 2005 établissent la persistance d'importantes nuisances sonores ; que rien ne vient démontrer que les nuisances se seraient atténuées à partir de l'année 2005 ; qu'en application de l'article 5 du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, une étude d'impact sur les nuisances sonores aurait dû être réalisée dès lors que la diffusion de musique était réalisée selon une fréquence annuelle non négligeable et non exceptionnelle et faute d'une telle étude qui aurait permis de déterminer les nuisances et les travaux d'insonorisation à mettre en oeuvre, la salle des fêtes à engendré des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de la commune dès lors que la salle des fêtes fait partie de son domaine public et qu'elle est responsable des conséquences dommageables résultant de l'utilisation fautive d'un ouvrage public ; que lors de l'achat de leur maison, il leur avait été seulement indiqué que la salle était une ancienne grange dans laquelle de temps en temps les personnes âgées organisaient des parties de cartes ; que leur installation ne pourrait au plus qu'entraîner une limitation de la responsabilité de la commune mais son exonération ; qu'ils ont subi des nuisances durant de nombreux mois, chaque week-end voire à plusieurs reprises durant la semaine jusqu'à la fin de l'année 2004 selon l'expert les obligeant à dormir hors de leur domicile et ayant conduit du fait de l'insomnie et du stress sans aucun doute à ce que Mme A ne puisse mener sa grossesse difficile à terme ; qu'ils ont été contraints de déménager du fait des nuisances comme de l'hostilité de certains élus ; qu'ils ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déménagement comme de la rédaction des actes notariés nécessaires ; que n'ayant pas de liquidité, ils ont dû contracter un prêt relais très coûteux pour financer leur achat ; qu'ils continuent de rembourser les aménagements qu'ils avaient effectués ; que compte tenu du déménagement, Mme A a été contrainte d'abandonner son activité de tapissière d'ameublement qu'elle n'a pu reprendre ce qui fait qu'ils ne bénéficient plus qu'un seul revenu ne permettant aucune dépense superflue ; que le discrédit a été jeté sur eux au sein de la commune du fait de ce qu'ils se sont plaints, ayant été traités de grincheux dans la presse locale et ayant subi des regards et des réflexions désagréables ; qu'ils ont subi un état de stress et d'angoisse justifiant la prise d'anxiolitiques ; que la commune doit être condamnée aux dépens, lesquels comprennent les frais d'huissier et les frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la commune de Quesnel-en-Santerre, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois, Wadier, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que compte tenu de la périodicité modeste des manifestations ayant lieu dans la salle des fêtes et de la fréquence limitée des soirées susceptibles d'engendrer des nuisances, les requérants ne justifient pas d'un préjudice anormal et spécial, notamment pas par le rapport d'expert ou les attestations de pure complaisance produites dont il résulte en outre que les requérants savaient que leur habitation jouxtait une salle des fêtes ; que le constat effectué par Me Panset ne fait que relever une manifestation exceptionnelle et la violation des consignes du maire ce qui ne suffit pas à engager la responsabilité de la commune ; qu'en tout état de cause, l'expert n'évoque que des troubles subis entre 2003 et 2004 qui de ce fait n'existaient pas à la date de la saisine du Tribunal et le caractère actuel des troubles n'est donc pas avéré ; que la commune n'a ni fait preuve de négligence, non commis de faute lourde, le maire prenant des mesures dès le premier semestre 2003, relançant le projet d'une nouvelle construction dès l'automne de cette même année et accueillant avec bonne volonté les préconisations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui relevaient en outre que les manifestations n'étaient qu'exceptionnelles ; que le maire a veillé au respect de la réglementation concernant le bruit de voisinage en respectant ces préconisations ; que le Tribunal a estimé à juste titre que le maire avait pris les précautions utiles afin d'éviter que les nuisances ne perdurent ; qu'il aurait pu également opposer l'antériorité de la salle des fêtes ; que les mesures prises ont été efficaces et leur respect surveillé ; que chaque organisateur s'engageait par écrit ; que la commune ne peut voir sa responsabilité engagée en sa qualité de gestionnaire de la salle des fêtes ; que les requérants ne justifient pas des préjudices allégués, ni de leur lien de causalité avec les nuisances sonores reprochées, notamment en ce qui concerne l'interruption de la grossesse de Mme A et sa cessation d'activité ou le préjudice lié au déménagement, passant sous silence la plus-value de 70 000 euros réalisée à l'occasion de la vente de leur immeuble ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la commune de Quesnel-en-Santerre qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2005 taxant et liquidant les frais de l'expertise à la somme de 1 395,61 euros et les mettant à la charge de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis au mois de mars 2003 un corps de ferme situé sur le territoire de la commune du Quesnel-en-Santerre et se sont plaints peu après leur emménagement du désagrément que leur causait l'activité de la salle des fêtes communale mitoyenne de leur propriété ; qu'ils imputent les divers troubles dans les conditions d'existence qu'ils soutiennent avoir subis entre le mois de mars 2003 et la fin de l'année 2005, date à laquelle ils ont acquis une résidence située dans une autre commune, à l'abstention fautive du maire de la commune à faire respecter la réglementation en matière de bruit ; que, pour ce motif, ils ont saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Quesnel-en-Santerre au versement de la somme de 20 000 euros en réparation de ces troubles, laquelle a été rejetée par un jugement du 22 décembre 2008 dont ils relèvent appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, que la salle des fêtes en cause était insuffisamment isolée du point de vue phonique, sa toiture étant en partie constituée de tôle ondulée, et engendrait une gêne certaine à l'intérieur de l'habitation de M. et Mme A, de façon aussi bien diurne que nocturne, dès lors qu'une musique amplifiée en émanait ; que ce fait, non contesté, a été constaté à deux reprises par des constats d'huissier établis les 17 juillet 2004 et 30 avril 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que, dès les premières plaintes des requérants, le maire de la commune du Quesnel-en-Santerre a fait signer aux locataires de la salle une charte destinée à faire respecter une occupation paisible des lieux dont la première a été signée le 30 mai 2003 ; qu'à compter du mois d'octobre 2004, et suite à l'intervention des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme, il a également limité le nombre des autorisations d'occupation de la salle, lesquelles ont été réduites à une réunion par mois, en général dans la journée ; qu'enfin, le 1er juillet 2004, le maire a demandé au président de la communauté de communes maître d'ouvrage, l'accélération de la construction d'une nouvelle salle des fêtes, laquelle a finalement été inaugurée le 5 janvier 2007 ; que nonobstant l'ensemble de ces mesures, M. et Mme A ont subi d'importantes nuisances sonores ; qu'en particulier, le constat d'huissier établi le 17 juillet 2004, soit postérieurement aux premières mesures prises par le maire, a pu évaluer le bruit à l'intérieur de leur habitation à 68 décibels A (dB A) alors que le seuil d'émergence tel que fixé par l'article 48-4 devenu l'article R. 1336-9 du code de la santé publique le limite à 5 dB A en période diurne et à 3 dB A en période nocturne, sous certaines réserves ; que dans ces conditions, le maire de la commune du Quesnel-en-Santerre, en ne prenant pas les mesures appropriées pour assurer le respect de la tranquillité publique, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la fausse couche subie par Mme A aurait un lien direct et certain avec la faute commise compte tenu, en particulier, que le certificat médical produit par les appelants ne prend par parti sur ses causes ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas davantage établi que la cessation de son activité par Mme A aurait pour origine directe cette faute et non une décision propre de l'intéressée compte tenu, en particulier, de ce qu'elle est intervenue antérieurement au déménagement du couple ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont été contraints à plusieurs reprises de quitter avec leurs enfants leur domicile afin de pouvoir dormir compte tenu du bruit émanant de la salle des fêtes et ont été plus généralement gravement perturbés par ce dernier ; qu'ils ont également été contraints de vendre leur maison à la fin de l'année 2005 en raison des nuisances sonores en cause et de l'animosité manifestée par certains habitants du village du fait de leur volonté de faire mettre fin à celles-ci, ce qui a conduit à l'engagement de frais financiers et d'actes notariés ; que si les requérants n'ignoraient pas au moment de l'acquisition de leur habitation qu'une salle municipale en était mitoyenne, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils avaient connaissance du caractère gravement défectueux de son insonorisation alors que la commune ne conteste pas que le maire s'est alors borné à leur indiquer que seuls des activités paisibles s'y déroulaient ; que la circonstance qu'ils auraient revendu leur immeuble en réalisant une plus-value est sans incidence sur leur droit à réparation des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis du fait des nuisances sonores ; qu'ils ont en outre droit à l'indemnisation des frais d'huissier qu'ils ont engagés afin de faire constater ces dernières ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que la salle des fêtes aurait accueilli des activités bruyantes postérieurement au mois d'avril 2005, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme A en condamnant la commune du Quesnel-en-Santerre à leur verser la somme de 8 000 euros destinée à le réparer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 395,61 euros, à la charge de la commune du Quesnel-en-Santerre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par la commune du Quesnel-en-Santerre soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Quesnel-en-Santerre une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais, exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La commune du Quesnel-en-Santerre est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 395,61 euros, sont mis à la charge de la commune du Quesnel-en-Santerre.

Article 4 : La commune du Quesnel-en-Santerre versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christophe A et à la commune du Quesnel-en-Santerre.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00329
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET WACQUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00329 ?
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