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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA00485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2003, présentée pour la COMMUNE DE VENIZEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lepretre ; la COMMUNE DE VENIZEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803197 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de l'Aisne, la délibération de son conseil municipal en date du 24 octobre 2008 refusant de mettre en place un service minimu

m d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2003, présentée pour la COMMUNE DE VENIZEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lepretre ; la COMMUNE DE VENIZEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803197 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de l'Aisne, la délibération de son conseil municipal en date du 24 octobre 2008 refusant de mettre en place un service minimum d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l'Aisne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VENIZEL soutient que la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire n'est pas conforme aux stipulations des articles 3-1 et 3-3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en ne permettant pas d'assurer la protection et la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ; que la même loi méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques faute de préciser la compensation financière allouée par l'Etat pour la mise en oeuvre du service minimal d'accueil ; que cette allocation est calculée discrétionnairement par les services académiques et son montant est différent entre les communes et les organismes de gestion de l'enseignement privé ; que la loi du 20 août 2008 méconnaît également le principe d'égalité devant le service public en ne prenant pas en compte les difficultés d'organisation de la mise en place du service minimal d'accueil au sein des petites collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la COMMUNE DE VENIZEL ne démontre pas en quoi la loi du 20 août 2008 serait contraire aux stipulations de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que cette même loi a expressément prévu que la mise en oeuvre du service minimal d'accueil ferait l'objet d'une compensation financière par l'Etat, laquelle est identique pour les collectivités territoriales et pour les organismes gérant des établissements d'enseignement privé ; que la loi du 20 août 2008 est suffisamment claire pour laisser aux communes le temps de préparer en amont la mise en oeuvre du service minimal d'accueil si nécessaire ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

Vu la décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 du Conseil Constitutionnel ;

Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de l'éducation : En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : (...) La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 du même code : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-12 du même code : (...) L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret ;

Considérant que la COMMUNE DE VENIZEL relève appel du jugement en date du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé, à la demande du préfet de l'Aisne, la délibération de son conseil municipal en date du 24 octobre 2008 refusant de mettre en place un service minimal d'accueil des élèves ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE VENIZEL soutient que la loi du 20 août 2008 méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, elle ne peut utilement se prévaloir des articles 3-2 et 3-3, qui sont dépourvus d'effet direct ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des Tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, par elle-même, la mise en place d'un service minimal d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, qui a pour objet de garantir aux enfants un accueil et un encadrement en cas d'absence du personnel enseignant, ne saurait méconnaître les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si la COMMUNE DE VENIZEL, entend soutenir que la mise en oeuvre du service minimal d'accueil serait contraire aux principes d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant le service public, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour que la Cour puisse utilement se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENIZEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 octobre 2008 ; qu'en conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENIZEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENIZEL, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00485
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00485 ?
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