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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2009, présentée pour M. Rolland B, demeurant ... et Mme Christelle C, demeurant ..., par Me Lanfry ; M. B et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801575 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Cailly a délivré aux époux A un permis de cons

truire une habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2009, présentée pour M. Rolland B, demeurant ... et Mme Christelle C, demeurant ..., par Me Lanfry ; M. B et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801575 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Cailly a délivré aux époux A un permis de construire une habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des époux A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et Mme C soutiennent que la demande de permis de construire a été formée sans que les pétitionnaires aient fourni les informations demandées au cadre 3.3 du formulaire alors que le terrain en litige est issu d'une indivision de propriété de moins de 10 ans ; que les premiers juges ont refusé de censurer la décision contestée en raison du risque d'inondation encouru alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'accorder un permis de construire, et qu'ont été délivrés des certificats d'urbanismes négatifs, pour d'autres terrains limitrophes pour ce motif ; que la crue de 2007 était importante et vient confirmer le caractère répétitif des inondations déjà constatées en 1995 et 1999 ; que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux démontre que le terrain en litige se trouve bien en zone inondable ; que la décision d'accorder un permis de construire sur cette parcelle constitue une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques d'inondations relevés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 30 septembre 2009, présenté pour les époux A, demeurant ..., par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les époux A soutiennent qu'ils n'avaient pas à fournir les informations demandées au cadre 3.3 du formulaire de demande de permis de construire, leur projet n'étant pas concerné par de telles dispositions ; que le principe de précaution ne peut être appliqué en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; que les services consultés dans le cadre de la procédure d'instruction de leur demande de permis de construire s'accordent à dire que le terrain en litige n'est pas soumis à un aléa fort en matière d'inondation ; que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne classe pas ce terrain en zone inondable ; qu'ils ont bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juillet 2005 soit postérieurement aux inondations de 1995 et 1999 ; que les éléments fournis permettent d'établir que leur parcelle n'a pas été inondée en 2007 contrairement à celle des requérants ; que leur projet reprend toutes les observations formulées par les autorités compétentes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 19 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'est pas établi que le terrain en litige constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux en cas de crue ; que le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux des bassins du Cailly, de l'Aubette et du Robec a considéré que le terrain en question avait été exceptionnellement inondé en 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce même terrain a été peu touché lors des inondations de 2007 ; que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé le 23 décembre 2005 montre que la propriété des époux A ne se situe pas en zone inondable ; que les cas d'espèces concernant d'autres parcelles situées sur le territoire de la commune de Cailly citées par les requérants ne se rapportent pas à des situations comparables ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour M. B et Mme C, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'équipement de produire l'avis du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux des bassins du Cailly, de l'Aubette et du Robec émis lors de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 28 avril 2009 et concernant la parcelle B 994 ainsi que tous les documents relatifs à cette demande de permis de construire et tous les documents recensant et évaluant les risques d'inondations sur le territoire de la commune de Cailly tels que requis par la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007, de surseoir à statuer jusqu'à la production de ces documents, subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les inondations de 1995, 1999 et 2007 sur le terrain en litige ; M. B et Mme C soutiennent qu'il est utile pour cette affaire d'avoir connaissance de l'avis du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux des bassins du Cailly, de l'Aubette et du Robec émis lors de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 28 avril 2009 et concernant la parcelle B 994 voisine de la parcelle en litige ; qu'il importe de surseoir à statuer sur la requête tant que l'Etat n'aura pas fourni les documents relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations affectant le bassin du Cailly tels que prévus par la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 novembre 2009, présenté pour les époux A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; les époux A soutiennent que les nouvelles conclusions présentées par les requérants sont formulées à des fins dilatoires et ne présentent aucune utilité pour la solution du litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté pour M. B et Mme C, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; M. B et Mme C soutiennent que les époux A reconnaissent dans leurs dernières écritures que le terrain en litige constitue une zone de rétention naturelle et d'absorption des crues dans le secteur ;

Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 23 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 février 2010, présenté pour les époux A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lanfry, de la SCP Lanfry et Barrabe, pour M. B et Mme C ;

Considérant que M. B et Mme C relèvent appel du jugement en date du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande d'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Cailly a accordé un permis de construire à M. et Mme A sur une parcelle cadastrée B 924 ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par les époux A était incomplet, notamment au regard des informations relatives aux limites du droit à construire suite à la division du terrain support du projet, il ne ressort pas, dans les circonstances de l'espèce, des pièces du dossier qu'une telle omission, à supposer même que cette information s'imposait en l'espèce, ait été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de la commune sur la conformité des travaux projetés à la réglementation en vigueur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que si la parcelle support du projet des époux A a bien été inondée en 1995, 1999 et 2007, la maison d'habitation dont la construction est envisagée répond bien aux prescriptions des services techniques liées au risque d'inondation en ne comportant pas de sous-sol et en étant légèrement surélevé par rapport au sol naturel ; qu'en outre, dans son avis en date du 13 mars 2008, le syndicat mixte du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Cailly, Aubette et Robec a précisé que la parcelle n'était inondable qu'à titre exceptionnel ; qu'au surplus, l'avis en date du 20 mars 2008 du syndicat intercommunal de bassin versant de la région de Clères-Montville précise, sans être sérieusement contredit, que la construction envisagée se situe sur un point haut du terrain et ne pouvait pas, sauf événement pluvieux exceptionnel, entraver l'écoulement des eaux de ruissellement provenant des parcelles riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard au caractère exceptionnel du risque d'inondation, à l'amplitude limitée des submersions constatées et en l'absence de démonstration de l'existence même d'une aggravation de la submersion des parcelles riveraines en cas d'inondation du fait du projet en cause, le maire de la commune de Cailly, agissant au nom de l'Etat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants ou de surseoir à statuer dans l'attente de la production des documents souhaitée, que M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 du maire de la commune de Cailly ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des époux A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. B et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.

Article 2 : M. B et Mme C verseront à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland B, à Mme Christelle C, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à M. et Mme Thierry A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00525
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00525 ?
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