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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA00527


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Nicolas A, demeurant ..., par la SCP Giard, Auckbur ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2006 du maire de la commune de Touffreville-la-Corbeline rejetant leur demande de prise en charge des frais d'extension du réseau de distribution d'électricité jusqu'à leur habitation

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Nicolas A, demeurant ..., par la SCP Giard, Auckbur ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2006 du maire de la commune de Touffreville-la-Corbeline rejetant leur demande de prise en charge des frais d'extension du réseau de distribution d'électricité jusqu'à leur habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Touffreville-la-Corbeline de faire procéder à l'extension du réseau électrique dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Touffreville-la-Corbeline la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux à réaliser constituent une extension d'équipements publics qui doit être supportée par la commune ; que la parcelle concernée étant en zone U du plan d'occupation des sols qui est une zone urbaine en vertu de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, il résulte de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 que la commune est débitrice de la contribution due à Electricité de France dès lors que l'extension des réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction autorisée par le code de l'urbanisme ; que leurs parcelles sont enclavées entre des parcelles non construites et non reliées au réseau électrique ; que si un point de raccordement existe à trente mètres de leur limite de propriété, c'est à la condition de traverser une parcelle privée et le seul raccordement possible passe donc par le branchement sur le réseau existant qui n'arrive pas jusqu'à leur propriété et nécessite donc une extension sur le domaine public au niveau de la VC n° 15 de plus de soixante-dix mètres ; que la décision méconnaît le principe général du droit relatif à l'égal accès des usagers au service public dès lors que la commune leur refuse l'accès au réseau électrique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour la commune de Touffreville-la-Corbeline, représentée par son maire en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetete, Tugaut, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'enregistrée plus de deux mois après le jugement attaqué, sauf à démontrer le contraire par la notification ; que les travaux à réaliser constituent un raccordement à la charge des demandeurs et non une extension du réseau qui serait à sa charge ; que les requérants s'étaient obligés à effectuer les travaux de raccordement ; que l'article 18 de la loi du 10 février 2000 ne saurait exonérer M. et Mme A des frais de branchement au réseau ; que les premiers juges ont relevé au contraire que les parcelles voisines de celles des requérants étaient déjà construites et reliées au réseau électrique ; que les requérants reconnaissent pouvoir être raccordés au réseau existant à condition de traverser une parcelle privée, ce qu'ils ont d'ores et déjà fait ; que l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme ne concerne que les travaux réalisés sur un réseau public et les extensions et n'est donc pas applicable ; qu'elle ne s'oppose pas à leur raccordement ; que le principe d'égal accès des usagers au service public ne s'applique pas lorsqu'un usager demande une prestation particulière et n'empêche pas de demander le financement de celle-ci ; qu'exonérer les requérants des frais de branchement reviendrait à créer une inégalité positive à leur profit par rapport aux pétitionnaires se trouvant dans une situation identique et ce n'est que dans cette mesure que le principe serait méconnu ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009, fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Giard, pour M. et Mme A et Me Inquimbert, substituant Me Tugaut, pour la commune de Touffreville-la-Corbeline ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Touffreville-la-Corbeline ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, devenu l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 18 de la loi susvisée du 10 février 2000, tel qu'issu de l'article 61 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, lorsque l'extension des réseaux est destinée aux besoins d'une opération de construction autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune compétente pour la perception des participations d'urbanisme, est débitrice de la contribution prévue à l'article 4 du même texte qui peut être demandée par le gestionnaire du réseau public de distribution, maître d'ouvrage de ces travaux d'extension, dans le cas où une part des coûts y afférents n'est pas couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics ;

Considérant que par un arrêté en date du 15 juin 2004, le maire de la commune de Touffreville-la-Corbeline a délivré à M. et Mme A un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur des parcelles cadastrées section AK nos 21 et 221 sur le territoire de la commune ; qu'après avoir édifié leur construction, M. et Mme A ont adressé au maire un courrier en date du 29 septembre 2006 dans lequel ils sollicitaient l'extension du réseau de distribution d'électricité afin de pouvoir s'y raccorder en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et de celles de l'article 18 de la loi susvisée du 10 février 2000 ; que par une décision en date du 21 novembre 2006, le maire de la commune de Touffreville-la-Corbeline leur a opposé un refus ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette de l'habitation de M. et Mme A sont classées en zone UE du plan d'occupation des sols de la commune et sont environnées de trois parcelles sur lesquelles sont édifiées des constructions reliées au réseau de distribution d'électricité ; que les limites de leur propriété sont distantes de soixante-dix mètres environ du point auxquels les requérants soutiennent devoir être raccordés à ce réseau ; que les travaux à réaliser ont pour seul objet de desservir leur propriété et ne nécessitent aucune modification, ni aucune extension du réseau électrique ; que, dès lors, et alors même qu'ils doivent s'effectuer sous le domaine public, ils constituent un simple branchement à ce réseau ; qu'ainsi, en toute hypothèse, ni les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, ni de celles de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'ouvrent droit à M. et Mme A à la prise en charge de ces travaux par la commune alors même que le permis de construire qui leur a été délivré prévoyait expressément dans son article 2 que les frais de branchements aux différents réseaux seraient à leur charge ; que, par suite, le maire de la commune de Touffreville-la-Corbeline n'a pas, en refusant de prendre en charge ces travaux, entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le maire, en leur refusant l'accès au réseau électrique, méconnaît le principe général du droit relatif à l'égal accès des usagers au service public de l'électricité, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont à l'origine de leur absence de raccordement à ce réseau ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Touffreville-la-Corbeline, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros que demande la commune de Touffreville-la-Corbeline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Touffreville-la-Corbeline la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nicolas A et à la commune de Touffreville-la-Corbeline.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00527
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GIARD-AUCKBUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00527 ?
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