La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 10 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Buyut A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et

fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 10 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Buyut A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas la demande d'asile qui serait en cours d'examen ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, son concubin ayant été assassiné en 2004 par la mafia, elle est entrée en France en 2005 et ne dispose d'aucune attache familiale ailleurs qu'en France où son fils est venu la rejoindre et fréquente désormais l'école, les clubs de judo et de basket et la bibliothèque ; que le préfet de la Seine-Maritime a également entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en France ; que la décision de refus de séjour méconnaît également l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils, né en 1995, l'a rejoint en 2007 et a entamé depuis un parcours d'insertion au sein de la société française, passant par sa scolarisation et sa socialisation dans des clubs sportifs et activités culturelles ; qu'en raison de l'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est, par ailleurs, insuffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a versé au débat un document qui établit la réalité des menaces pesant sur elle en Mongolie ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que l'indication du moment de l'entrée de l'enfant de Mme A ne se rapporte pas, bien évidemment, à ses déclarations au moment de sa demande d'asile et que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que la décision fixant le pays de destination vise bien l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc parfaitement motivée ; que la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme A ; qu'en effet, les éléments concernant la vie familiale de Mme A reposent essentiellement sur ses déclarations, parfois incohérentes, notamment en ce qui concerne sa vie matrimoniale où elle s'est dite tour à tour célibataire, mariée, divorcée, veuve ; qu'en outre, un doute sérieux subsiste sur l'identité de l'enfant qui l'a rejointe qui se nomme B sur sa demande d'asile, nom repris dans le document n° 6 joint à son recours, et C, nom retenu pour son inscription scolaire ; que, de plus, rien ne s'oppose à ce que cet adolescent, âgé de 14 ans, entré en France récemment et qui n'est donc pas pleinement inséré dans un cursus scolaire français, accompagne sa mère dans son pays d'origine ou d'accueil ; que l'intéressée, qui déclare avoir vécu 27 ans en Mongolie, 10 ans en Russie avant de retourner un an en Mongolie, ne peut valablement alléguer qu'elle n'y a pas conservé des attaches ; que Mme A n'apporte pas la preuve qu'elle n'est pas admissible en Chine, pays où elle est née, en Mongolie, pays où elle a vécu le plus longtemps, en Russie, pays où est né son fils ; que le document produit, supposé provenir d'un service de police mongol ne peut à lui seul justifier qu'elle n'est pas admissible en Chine, en Mongolie ou en Russie ; que le refus de séjour étant légal, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ; que Mme A n'ayant aucune demande d'asile en cours ne peut invoquer la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, concernant la décision fixant le pays de destination, les pièces du dossier ne révèlent aucunement une violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A ne peut démontrer qu'elle n'est pas admissible ou qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Chine, en Mongolie ou en Russie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, née le 16 novembre 1964 en Chine, est entrée en France clandestinement le 4 janvier 2005 ; que, suite au rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 12 mai 2005 et 8 août 2006, décisions confirmées les 22 février et 12 décembre 2006 par la Commission des recours des réfugiés, elle a fait l'objet le 25 février 2009 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour :

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a déposé une autre demande d'asile, après celle rejetée le 12 décembre 2006, et que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée du fait qu'elle n'en fait pas mention, en tout état de cause, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande d'asile ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A, née en 1964 en Chine, qui est entrée en France en janvier 2005, fait valoir qu'elle n'est pas admissible en Chine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'elle fait également valoir que son concubin a été assassiné en 2004 en Russie par la mafia et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale ailleurs qu'en France où son fils, qui serait né en 1995, est venu la rejoindre en novembre 2007, est actuellement scolarisé, pratique le judo, le basket et fréquente la bibliothèque ; que, toutefois, l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à démontrer, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, que la décision de refus de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que rien ne s'oppose à ce que le fils de la requérante, adolescent âgé de 14 ans, entré en France récemment et non pleinement inséré dans un cursus scolaire français, accompagne sa mère dans son pays d'origine ou d'accueil et y poursuive sa scolarité ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme A, nonobstant la circonstance qu'elle apprend le français et fait des efforts pour s'insérer au sein de la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2009 lui refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;

Considérant que si Mme A mentionne notamment qu'elle a effectué une demande d'asile postérieure à celle du 12 décembre 2006 elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime était en droit, dès lors que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté le 12 décembre 2006 la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme A, de prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses motifs mentionnent que Mme A a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mai 2005 et du 8 août 2006, décisions confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 22 février 2006 et 12 décembre 2006, soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas, par la seule production d'un document supposé provenir d'un service de police mongol, des éléments probants de nature à démontrer la réalité des menaces pesant sur elle ou qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Chine ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, les stipulations de l'article 8 de ladite convention ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Selarl Eden Avocats demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Buyut A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°09DA01001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01001
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award