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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA01103


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 31 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701593 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Albertine A, annulé sa décision implicite rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que Mme A dispose toujours d'atta

ches familiales dans son pays d'origine et n'établit ni l'absence de contact avec se...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 31 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701593 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Albertine A, annulé sa décision implicite rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que Mme A dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit ni l'absence de contact avec ses six enfants restés en République démocratique du Congo, ni la nécessité de sa présence en France auprès des membres de sa famille y séjournant ; que sa vie familiale peut donc se poursuivre dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour Mme Albertine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle y a subies et a rejoint en France deux de ses enfants qui y résident régulièrement ; qu'elle n'a plus de contact depuis 1999 avec ses autres enfants ; que ses enfants l'hébergent et subviennent à ses besoins ; que le PREFET DE LA SOMME a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, née en 1946, est entrée en France, selon ses dires, en 2005 et a sollicité du PREFET DE LA SOMME, le 18 avril 2006, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme A, annulé sa décision implicite rejetant cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges, le PREFET DE LA SOMME se borne, en appel, à alléguer que Mme A n'établirait pas être isolée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée, qui est veuve, réside en France aux côtés de deux de ses enfants en situation régulière qui l'hébergent et la prennent en charge financièrement depuis son arrivée sur le territoire français en 2005 ; que le PREFET DE LA SOMME n'apporte, au demeurant, aucun élément tendant à contredire le récit de Mme A, corroboré par celui de ses deux enfants, et selon lequel elle serait sans nouvelle de ses six autres enfants depuis 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision litigieuse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Albertine A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA01103 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01103
Numéro NOR : CETATEXT000022364350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01103 ?
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