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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA01114


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luzolo A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annul

er les décisions contenues dans ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luzolo A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient qu'alors qu'il souffre d'épilepsie depuis son enfance, son frère, atteint de la même maladie, est décédé au Congo en 2008 ; que tant son médecin traitant qu'un médecin congolais attestent qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, comme le confirment les éléments d'informations recueillis auprès de l'Organisation mondiale de la santé ; que le préfet de l'Oise n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par la production d'une attestation faisant état de l'existence de deux centres de traitement de l'épilepsie à Kinshasa, de ce qu'il pourra bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement régulier qui lui est administré en France ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de la nature même de la pathologie dont il est atteint, qui fait douter de sa capacité à effectuer sans encombre le voyage de retour vers son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Congo ; qu'aucune des pièces médicales produites par l'intéressé ne démontre que les soins ne seraient pas disponibles dans ce pays ou que le requérant ne pourrait y accéder ; qu'il ne justifie pas non plus de la spécificité de son épilepsie qui peut donc être traitée dans l'un des deux centres de Kinshasa ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressé ne suscitait un doute quant à sa capacité à voyager ; qu'en outre, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du même code, n'est pas entachée d'irrégularité ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain De Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901053 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, M. A peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, d'un traitement qui lui permettra d'échapper aux conséquences, d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, qu'un défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner ; que, pour contester cet avis, M. A produit de nombreuses pièces médicales parmi lesquelles ne figurent que deux certificats médicaux portant des appréciations quant à la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical rédigé, à la demande du requérant, par M. C, généraliste congolais, qui se présente comme le médecin de la famille B, ne fait état que d'appréciations générales relatives au traitement dans les pays d'Afrique d'une maladie génétique, qui, si elle peut être l'épilepsie, n'est pas, pour autant, précisément identifiée ; que cette pièce, qui fait, en outre, état du décès d'un frère du requérant, des suites de la maladie évoquée, sans que cet élément ne soit corroboré par aucune des pièces produites au dossier, est trop imprécise pour remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de la santé publique ; que le certificat du médecin traitant français du requérant ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique sur la disponibilité en République démocratique du Congo du traitement que nécessite l'état de santé de M. A ; qu'en outre et alors qu'aucune pièce ne vient étayer les allégations du requérant concernant l'appréciation de l'Organisation mondiale de la santé sur le système sanitaire congolais, le consul de France à Kinshasa a, dans un courriel, daté du 15 mai 2009, informé la préfecture de l'Oise de l'existence, dans la capitale de la République démocratique du Congo, de deux centres de traitement de l'épilepsie ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué du 9 mars 2009, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si M. A soutient que la nature même de la pathologie dont il est atteint fait douter de sa capacité à effectuer sans encombre le voyage de retour vers son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du certificat médical qui a été établi le 3 septembre 2007 par le docteur D et fourni à la préfecture, que l'intéressé ne fait plus de crises d'épilepsie depuis qu'il suit son traitement ; que, compte tenu de cette circonstance et pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l'examen du refus de titre de séjour opposé à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luzolo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01114 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01114
Numéro NOR : CETATEXT000022364351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01114 ?
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