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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA01126


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mac Donald A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901250 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destin

ation en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mac Donald A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901250 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

M. A soutient que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique se devait de mentionner s'il pouvait ou non voyager sans risque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'auteur de cet avis n'est pas identifié ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la base d'un avis irrégulier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le traitement médical qu'il devra suivre tout au long de sa vie, et dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences graves sur son état de santé, ne peut pas être suivi au Cameroun ; que sa liberté et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme dans une organisation politique sécessionniste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique comporte toutes les dispositions prévues par la réglementation et que l'identité de son signataire figure bien sur ce document ; que des traitements pour suivre l'affliction de l'intéressé sont disponibles dans son pays d'origine ; que l'état de santé de M. A ne fait pas obstacle à sa reconduite au Cameroun ; qu'il n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision au regard de sa situation familiale ; que le requérant n'établit pas que sa vie ni sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que les pièces jointes à sa requête pour faire état de menaces ne sont pas probantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet informe la Cour qu'il entend maintenir ses conclusions dans leur intégralité ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 janvier 2010 et 9 février 2010, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né en 1978, et qui déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2008, relève appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un glaucome à son oeil gauche pour lequel il suit un traitement depuis son arrivée sur le territoire français ; que le médecin inspecteur de la santé publique a considéré dans son avis en date du 27 mars 2009 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que M. A pouvait être soigné dans son pays d'origine et si le préfet de l'Oise fait valoir qu'il existe un établissement médical susceptible de traiter l'affliction du requérant à Yaoundé, M. A soutient, sans être contesté, qu'il ne dispose pas d'un accès effectif à ces soins ainsi que le démontre la cécité de son oeil droit survenue par les mêmes causes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901250 du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 9 avril 2009 du préfet de l'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mac Donald A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01126
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01126 ?
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