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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA01222


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zeinab A née B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zeinab A née B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Mme A soutient qu'elle est d'origine abkhaze et veuve d'un ressortissant géorgien ; que, compte tenu du climat de tension régnant entre ces deux communautés, elle ne peut retourner vivre en Géorgie, en raison de son origine ethnique, ni en Abkhazie, suite à son mariage avec un géorgien, sans être exposée à des risques tels que ceux décrits à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte la gravité de son état de santé et l'impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, de plus, la décision contestée ne se prononce pas sur sa capacité à supporter un tel voyage de retour ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de sa vie privée et familiale étant désormais en France où résident ses deux fils ainsi que ses petits-enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2009 et le 8 décembre 2009, présentés par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en rapporte à ses écritures produites en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante géorgienne, née en 1947, et entrée sur le territoire français le 13 décembre 2007, relève appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 du préfet de la Somme lui refusant l'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que Mme A est atteinte d'un diabète insulino-dépendant de type II non stabilisé et traité depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du certificat, produit pour la première fois en appel, du chef du service d'endocrinologie, de diabétologie et de nutrition du centre hospitalier universitaire d'Amiens en date du 31 juillet 2009 que le diabète de la requérante est associé à une hypertension artérielle, susceptible de complications oculaires ; que les conclusions concordantes et détaillées, émanant de plusieurs praticiens hospitaliers, font clairement apparaître que Mme A ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'un retour en Géorgie lui ferait courir des risques graves pour sa santé ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Somme, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les certificats médicaux produits, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé d'admettre au séjour Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, par conséquent, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 27 février 2009 n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de la situation de Mme A ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de Mme A soit réexaminée dans le délai de deux mois qui suivra la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du préfet de la Somme du 27 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zeinab A née B, au préfet de la Somme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01222
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01222 ?
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