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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA01573


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belhadi A, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904360 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'o...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belhadi A, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904360 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, il est présent en France depuis plus de dix ans comme cela résulte notamment des constatations mêmes faites par les services préfectoraux ayant mentionné sur son récépissé de demande de titre de séjour son entrée sur le territoire français comme datant d'août 1995 ; qu'ayant entendu fixer ses intérêts en France, ainsi que cela est manifesté en particulier par le grand nombre d'années pendant lesquelles il a travaillé dans l'intérêt de la société française, le refus de titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si le requérant déclare être entré en France en 1992, il ne s'est présenté auprès de ses services qu'au mois de novembre 2006, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour solliciter un titre de séjour ; que s'il dispose d'une promesse d'embauche, celle-ci ne constitue pas un contrat de travail et le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de visa de long séjour et de contrat de travail visé favorablement par les services compétents ; que, rentré en France après avoir été reconduit au Maroc au mois de juillet 1995, il y est entré irrégulièrement sans justifier y avoir résidé de façon habituelle et continue ; que s'il dispose de frères et soeurs en France, il n'est pas isolé au Maroc où résident son épouse et ses cinq enfants ; que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, qu'il a séjourné irrégulièrement en France sans y être autorisé à exercer une activité professionnelle et qu'il n'établit ni sa date d'entrée, ni le caractère habituel et continu de son séjour ; que, s'agissant de la mesure d'éloignement, M. A n'entre dans aucun des cas de délivrance d'un titre de séjour ; que, détenteur d'un passeport marocain, il ne conteste pas être de nationalité marocaine ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain, modifié, du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1950, et entré en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 16 novembre 1992 sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 novembre 2006 ; que, par un arrêté en date du 3 juin 2009, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1992 ou, à tout le moins, depuis le mois d'août 1995 et de ce qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet au mois de décembre 1992 d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet du Rhône, qui a été exécuté le 28 juillet 1995 ; que s'il justifie, par les éléments qu'il produit et notamment le relevé de carrière établi au titre de la retraite, avoir travaillé en France de 1976 à 1977, de 1988 à 1991, en 1995 et de 2004 à 2007, il n'établit pas avoir résidé de manière régulière et continue en France depuis la date de sa dernière entrée sur le territoire, laquelle ne saurait être regardée comme antérieure à l'année 2004 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa femme et leurs cinq enfants ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait en retenant une présence en France de l'intéressé inférieure à dix ans, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Belhadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01573
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01573 ?
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