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16/03/2010 | FRANCE | N°07DA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 16 mars 2010, 07DA00256


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est situé 9 place de Lafayette, BP 256 à Saint-Quentin (02106), par Me Sagalovitsch ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301500 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 14 décembre 2006 en tant qu'il a condamné solidairement la société FRGC, l'Etat et la société Socotec à lui verser une indemnité

de 2 598 081,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juil...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est situé 9 place de Lafayette, BP 256 à Saint-Quentin (02106), par Me Sagalovitsch ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301500 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 14 décembre 2006 en tant qu'il a condamné solidairement la société FRGC, l'Etat et la société Socotec à lui verser une indemnité de 2 598 081,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, les intérêts étant capitalisés chaque année à compter du 17 novembre 2006 ;

2°) de porter à la somme de 3 942 364,91 euros l'indemnité qui devra être versée par la société FRGC, l'Etat et la société Socotec ;

3°) de condamner la société FRGC, l'Etat et la société Socotec à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont imputé une part de responsabilité à la communauté d'agglomération et l'ont fixée à 15 % du préjudice subi ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans la mesure où seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité du maître d'ouvrage ; qu'aucune responsabilité ne peut être imputée au maître de l'ouvrage dès lors que la direction et le contrôle des travaux ne relevait que du maître d'oeuvre ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser la requérante à hauteur du coût de la solution de remise en état qui a été retenue dès lors que cette solution, comme la seconde proposée par l'expert, était de nature à remédier aux désordres ; que la solution la moins onéreuse ne supprimait pas les causes des désordres ni les dégradations à long terme des ouvrages de surface et se bornait à traiter les désordres constatés ; qu'en tous cas, la solution retenue n'apporte pas de plus-value à l'ouvrage ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser le coût des frais financiers pour la souscription d'un emprunt destiné au financement de ces travaux ; que dès lors que ce chef de préjudice n'était contesté par aucune partie, c'est irrégulièrement que le Tribunal a statué d'office en rejetant cette demande ; que le Tribunal devait indemniser ce préjudice dès lors que son montant excédait celui des intérêts afférents à l'indemnité accordée, à hauteur de 111 926 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour la société Fourre et Rhodes Génie Civil (FRGC), dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Velizy Villacoublay (78140), par Me Verley, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'elle est irrecevable car tardive et demande la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la société Fourre et Rhodes Génie Civil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et par la voie de l'appel provoqué, demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Socotec à la garantir intégralement de toute condamnation ; elle soutient au surplus que la responsabilité du maître d'ouvrage peut être engagée en cas de faute simple et non de faute lourde ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que 15 % de la responsabilité des désordres incombait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN ; qu'en ce qui concerne les canalisations en acier sous ouvrage, l'expert a retenu une part de responsabilité trop faible pour le maître d'oeuvre et a reconnu la responsabilité de la société Socotec et du maître d'ouvrage ; qu'en ce qui concerne les canalisations entre les ouvrages, la solution technique proposée par le sous-traitant de FRGC a été retenue par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que de même, leur responsabilité est engagée quant au vice de conception ; que le Tribunal a correctement évalué le montant de la réparation à accorder au titre des travaux ; qu'il a à bon droit rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais financiers liés à l'emprunt ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2008, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que sa requête n'était pas tardive ; qu'elle justifie le montant des intérêts mis à sa charge à la suite de l'emprunt réalisé pour financer les travaux de réparation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société FRGC à garantir l'Etat de toute condamnation ; il soutient que les premiers juges n'ont pas dénaturé le rapport d'expertise, qu'ils n'étaient pas tenus de suivre, en retenant une part de responsabilité de 15 % pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN ; qu'une faute simple suffit pour engager la responsabilité du maître d'ouvrage à raison d'un manquement dans son obligation de contrôle ; que la mission de la DDE de l'Aisne n'incluait pas les plans d'exécution mais seulement le contrôle du chantier ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN était en revanche représentée par un conseil technique pendant les travaux ; que la solution technique et le montant d'indemnisation retenue par le Tribunal sont de nature à permettre la réparation intégrale de l'ouvrage ; que la requérante n'établit pas que la souscription de l'emprunt était nécessaire ; que la société FRGC ne caractérise pas la faute du maître d'oeuvre de nature à fonder son appel en garantie ; que la part principale de responsabilité revient à la société FRGC qui devra garantir l'Etat de toute condamnation ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2008 reportant la clôture d'instruction au 23 janvier 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour la société Socotec, dont le siège est situé au Centre d'affaires Colbert, 34 rue des Moulins à Reims (51715), par la SCP Lebègue, Pauwels et Derbise, qui conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel provoqué, à ce que l'Etat et la société FRGC la garantissent de toute condamnation, enfin à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être invoquée dès lors qu'il n'a pas été livré un ouvrage conforme ; que les conclusions de l'expert sont contestables ; que la société Socotec n'ayant qu'une mission de type A, aucune mission de surveillance ou de direction du chantier ne lui était assignée ; que pour sa mission, en ce qui concerne les canalisations sous ouvrage, aucun plan détaillé des canalisations ne lui a été adressé par FRGC, ni aucune indication quant à leurs caractéristiques, ce qui l'a privé de la possibilité de donner un avis éclairé, alors qu'elle a été mise devant le fait accompli par l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les tuyauteries entre ouvrages, la société Socotec n'a pas davantage reçu les éléments lui permettant de donner un avis éclairé ; qu'au titre de sa mission de contrôle, sa responsabilité ne peut donc être engagée puisqu'elle n'a pas été consultée sur les deux désordres majeurs constatés ; qu'en ce qui concerne la réparation accordée, le jugement attaqué doit être confirmé ; que les constructeurs en cause ne peuvent être déclarés responsables in solidum ; que subsidiairement, la société Socotec demande que l'Etat et FRGC soient condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation dès lors que FRGC a commis des fautes contractuelles graves ayant eu une incidence directe sur la mission de contrôle et que l'Etat a failli à sa mission de surveillance des travaux ; que l'appel en garantie de la société Socotec ne pourra qu'être rejeté dès lors que seules des fautes de conception et d'exécution sont à l'origine des dommages ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2009 reportant la clôture de l'instruction au 30 juin 2009 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre, en date du 29 janvier 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus qu'elle peut demander en appel une indemnisation au titre du préjudice financier supérieure à celle demandée en première instance dès lors que le préjudice s'est aggravé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lubac, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN et Me Pille, substituant Me Verley, pour la société Fourre et Rhodes Génie Civil ;

Considérant que le district de Saint-Quentin devenu COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN a entrepris en 1993 de procéder à l'extension de la station d'épuration de Gauchy ; que les lots n° 2 génie civil superstructure bâtiments et canalisations et n° 3 fondation des ouvrages ont été attribués à la société Fourre et Rhodes Génie Civil (FRGC), qui les a sous-traités respectivement aux sociétés Bonna et T2MI ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Direction départementale de l'équipement de l'Aisne pour les missions contrôle général des travaux , réception et décompte des travaux et dossier des ouvrages exécutés ; que le contrôle technique a été confié à la société Socotec ; que ces lots ont été réceptionnés sans réserve à effet du 17 septembre 1995 ; que dès 1997, l'exploitant de la station d'épuration s'est plaint de l'existence de fuites affectant les canalisations et de tassements de terrain semblant être à l'origine des fuites ; que par ordonnance du 15 mai 1998, le président du Tribunal administratif d'Amiens a nommé un expert aux fins de déterminer l'origine de ces désordres et les modalités de leur réparation ; qu'avant le dépôt du rapport de l'expert, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN a dû entreprendre des travaux d'urgence pour remédier aux conséquences des désordres entraînant la pollution du milieu ambiant ; qu'après le dépôt de ce rapport, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des conséquences dommageables des travaux initialement effectués ; qu'elle interjette appel du jugement susvisé du 14 décembre 2006 qui a condamné solidairement la société FRGC, l'Etat et la société Socotec à lui verser une somme de 2 598 081,54 euros, assortie des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés, a mis à la charge des mêmes les dépens du procès et a condamné l'Etat et la société Socotec à garantir chacun à hauteur de 15 % la société FRGC du paiement de cette indemnité, a condamné la société FRGC à garantir l'Etat et la société Socotec à hauteur de 70 % de la même somme et a condamné l'Etat à garantir la société Socotec à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ; que l'Etat, la société Socotec et FRGC, par la voie de l'appel provoqué, présentent des appels en garantie croisés l'un contre l'autre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le Tribunal aurait statué d'office sur le caractère réparable du préjudice financier invoqué par elle alors qu'aucun défendeur ne contestait la réalité et le montant de ce préjudice et que le Tribunal ne lui a pas notifié, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il entendait soulever d'office cette question ; que toutefois, en statuant sur la demande de réparation de ce préjudice, le Tribunal s'est borné à répondre aux conclusions de la requérante et n'a soulevé d'office aucune question ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens a été notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN le 16 décembre 2006 ; que la requête de cette dernière a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 19 février 2007, premier jour ouvrable suivant le samedi 17 février 2007, date d'expiration normale du délai de recours prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la société FRGC n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert missionné dans l'instance, que les désordres affectant aussi bien les canalisations entre ouvrages que les canalisations sous ouvrage ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale in solidum des constructeurs, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que ces dommages ont pour origine le non-respect par l'entreprise FRGC et ses sous-traitants des prescriptions techniques du marché ; qu'en effet, les canalisations entre ouvrages ont été posées telles quelles sur un sol vasard et non consolidé dont le tassement a provoqué leur fissuration et leur déboîtement, sans que le procédé de fondation sur pieux prévu au contrat ait été mis en oeuvre ; que les tuyaux situés sous les radiers des clarificateurs ont été soit posés tels quels sur le sol, soit accrochés à des suspentes simplement soudées à ceux-ci et se sont décrochés lors de la mise en charge ; que l'expert relève que des manquements aussi flagrants aux règles du CCTP n'ont pu échapper à l'attention de la maîtrise d'oeuvre chargée de la surveillance et du contrôle des travaux ; qu'il résulte des termes de sa mission et de l'article 1.05 du CCTP du marché que la DDE de l'Aisne était chargée du contrôle des travaux et de leur conformité au marché ; qu'elle doit être tenue pour responsable essentiellement du défaut de surveillance ayant concouru, avec le défaut d'exécution imputable à la société FRGC, aux graves désordres ayant affecté l'ouvrage ; que s'il résulte de l'instruction qu'un agent de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN suivait les travaux en tant que conducteur d'opération, sa responsabilité à ce titre ne saurait être retenue qu'à hauteur de 5 %, dès lors qu'il ne peut lui être reproché qu'une certaine inaction à solliciter de l'entreprise la production des plans d'exécution des ouvrages ou à retarder l'avancement des travaux dans l'attente des avis techniques que le contrôleur technique ou le maître d'oeuvre devait rendre ; que la responsabilité du contrôleur technique Socotec doit être retenue dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa mission consistait à donner son avis technique sur les plans d'exécution ; que si ces plans lui ont été adressés soit tardivement soit partiellement, elle a participé au suivi du chantier et se devait d'alerter le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre des malfaçons qui ne manqueraient pas de s'en suivre ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la société Socotec doit être amoindrie par rapport à la décision des premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que la société FRGC doit être tenue responsable des dommages à hauteur de 80 % à raison d'un défaut d'exécution, la DDE de l'Aisne devant être déclarée responsable pour 15 % à raison d'un défaut de surveillance et la société Socotec responsable à hauteur de 5 % à raison d'un défaut dans sa mission de contrôle ; que toutefois, la faute de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN exonère l'Etat, la société Socotec et la société FRGC de leur responsabilité à hauteur de 5 %, sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'une faute lourde de sa part ;

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice lié aux travaux de réparation de l'ouvrage :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN demande l'allocation d'une indemnité de 3 942 364,91 euros TTC correspondant au montant des travaux effectués en 2000, à la suite d'un appel d'offres, pour réparer l'ouvrage en urgence ; que ces travaux résultaient toutefois d'un choix technique de la collectivité qui, s'il a reçu l'aval de l'expert en tant que solution technique acceptable pour remédier aux désordres, est plus onéreux que la solution chiffrée en définitive par l'expert, qui correspond à l'option retenue dans le marché initial et dont seul le non-respect est à l'origine des désordres en litige ; que, par suite, il y a lieu de fixer, comme l'ont fait les premiers juges, à une somme de 3 056 566,50 euros TTC le montant du préjudice réparable à ce titre ;

S'agissant du préjudice financier :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN demande l'allocation d'une indemnité de 111 926 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts au taux légal dus sur l'indemnité qui lui a été allouée en première instance au titre des travaux de réparation et le montant des frais financiers acquittés pour le remboursement de l'emprunt contracté en 2000 et remboursé définitivement en 2005 pour le financement des travaux de réparation ; que si ce préjudice est en lien avec le fait dommageable, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN a toutefois limité ses conclusions en ce sens à une somme de 59 924,33 euros devant les premiers juges, alors que le montant définitif du préjudice a été connu d'elle en cours d'instance et qu'il n'est pas soutenu qu'il se serait aggravé depuis cette date ; qu'elle est, par suite, irrecevable à demander en appel une somme excédant sa première demande ; qu'au surplus, dès lors que la requérante n'a droit au remboursement des frais financiers résultant de l'emprunt qu'elle a souscrit pour faire les réparations nécessaires que dans la mesure où le montant des intérêts de droit capitalisés accordé par le présent arrêt est insuffisant pour couvrir la dépense en cause et qu'il résulte des écritures non contestées de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN que le montant des intérêts dus en exécution du jugement de première instance, qui lui était pourtant moins favorable, excède la somme de 59 924,33 euros, il y a lieu de rejeter la demande ;

S'agissant du préjudice moral :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN demande l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son image par la publicité donnée à l'affaire en litige ; qu'elle n'établit toutefois nullement la réalité de ce préjudice en se bornant à produire quelques coupures de presse qui, si elles relatent les difficultés rencontrées par la collectivité dans cette affaire, ne permettent pas de conclure qu'elle aurait subi à cette occasion un préjudice excédant les inconvénients habituels de la vie publique ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant que, compte tenu de la faute commise par le maître d'ouvrage, la somme mise à la charge de l'Etat, de la société Socotec et de la société FRGC au titre des travaux de réparation de l'ouvrage sera fixée à un montant de 2 903 738,18 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2003, date d'enregistrement de la requête de première instance de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, lesdits intérêts étant capitalisés chaque année à compter du 17 novembre 2006, date de la première demande présentée en ce sens ;

Sur les appels provoqués de l'Etat, de la société FRGC et de la société Socotec :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt aggrave la situation de l'Etat, de la société Socotec et de la société FRGC par rapport au jugement de première instance ; que ceux-ci sont, par suite, recevables à présenter des appels en garantie l'un à l'encontre de l'autre ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat fonde son appel en garantie à l'encontre de la société FRGC sur la faute commise par celle-ci à raison du non respect flagrant des prescriptions techniques du marché ayant entraîné de façon déterminante les désordres, ainsi que cela ressort des termes du rapport d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie de l'Etat à l'encontre de la société FRGC peut être accueilli à hauteur de 80 % du montant des condamnations mises à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, que la société FRGC fonde son appel en garantie à l'encontre de l'Etat et de la société Socotec sur la faute commise par la DDE de l'Aisne à raison du défaut de surveillance et de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard des entreprises sous-traitantes dans le déroulement du chantier et sur la faute du contrôleur technique à ne pas avoir alerté les parties sur la non-conformité des travaux réalisés, ainsi que cela ressort des termes du rapport d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie de la société FRGC à l'encontre de l'Etat peut être accueilli à hauteur de 15 % du montant des condamnations mises à sa charge et que l'appel en garantie de la société FRGC à l'encontre de la société Socotec peut être accueilli à hauteur de 5 % du montant des condamnations mises à sa charge ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Socotec fonde son appel en garantie à l'encontre de la société FRGC sur la circonstance que cette dernière s'est considérée comme déchargée de l'organisation et du contrôle des travaux effectués par ses sous-traitants et qu'elle a commis des fautes graves en négligeant de produire les plans et notes de calcul qu'elle devait fournir ; qu'elle fonde son appel en garantie à l'encontre de l'Etat sur les défaillances de la DDE de l'Aisne dans sa mission de suivi et de coordination du chantier telles que relevées par l'expert dans son rapport ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de ces fautes, l'appel en garantie de la société Socotec à l'encontre de la société FRGC peut être accueilli à hauteur de 80 % du montant des condamnations mises à sa charge et que l'appel en garantie de la société Socotec à l'encontre de l'Etat peut être accueilli à hauteur de 15 % du mondant des condamnations mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FRGC et la société Socotec doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y aura lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN en condamnant l'Etat, la société Socotec et la société FRGC à lui verser chacune une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat, la société Socotec et la société FRGC sont condamnés in solidum à verser une somme de 2 903 738,18 euros TTC à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN en réparation du préjudice lié aux travaux de réparation de la station d'épuration de Gauchy. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2003. Lesdits intérêts seront capitalisés chaque année à compter du 17 novembre 2006 et porteront eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat garantira la société FRGC et la société Socotec à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 3 : La société FRGC garantira l'Etat et la société Socotec à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : La société Socotec garantira la société FRGC à hauteur de 5 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 5 : L'Etat, la société Socotec et la société FRGC sont condamnés à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN une somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions des sociétés Socotec et FRGC est rejeté.

Article 8 : Le jugement n° 0301500 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 14 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, à la société Fourré et Rhodes Génie Civil, à la société Socotec et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°07DA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00256
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;07da00256 ?
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