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16/03/2010 | FRANCE | N°07DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 16 mars 2010, 07DA00962


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE, par Me Quennehen ; elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0402600 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés Limagne Construction SARL, Faugere SARL, Monsegu SA, Socotec, Faber SA, MM A et B et les compagnies d'assurance MAAF, AGF, SMABTP et MAF à lui verser une somme totale de 277 158,20 euros, mis

les frais de l'expertise à sa charge définitive et l'a condamnée à...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE, par Me Quennehen ; elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0402600 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés Limagne Construction SARL, Faugere SARL, Monsegu SA, Socotec, Faber SA, MM A et B et les compagnies d'assurance MAAF, AGF, SMABTP et MAF à lui verser une somme totale de 277 158,20 euros, mis les frais de l'expertise à sa charge définitive et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la compagnie SMABTP, aux sociétés Socotec, Faugere SA, ainsi qu'à MM A et B ;

2°) de condamner solidairement les entreprises Limagne Construction SARL, Faugere SARL, Monsegu SA, Socotec, Faber SA et MM A et B à lui verser une somme totale de 300 777,46 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices résultant des désordres apparus dans divers locaux du domaine national du château de Compiègne ;

3°) subsidiairement, de les condamner à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de la fraude sur les essences de bois ;

4°) de condamner solidairement les intimés au paiement des intérêts des intérêts ;

5°) de condamner les intimés aux entiers dépens ;

6°) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a omis de prendre en considération certains éléments du rapport d'expertise judiciaire qui énonçaient clairement le caractère décennal de certains désordres malgré son caractère incomplet ; que les désordres relatifs aux fissures de la façade sud des logements sont de nature évolutive et compromettront donc la solidité de l'ouvrage à terme, ainsi que sa destination ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation sur ce point ; qu'il a également commis une erreur d'appréciation en écartant le caractère décennal des désordres affectant les ouvrants de l'orangerie et le mur rideau de celle-ci, compte tenu d'un défaut de conception nécessitant des réparations importantes ; que les désordres sous forme d'inondations affectant les bureaux sont de nature décennale et n'étaient pas visibles à la réception mais seulement en cas de fortes pluies ; qu'il existe un risque réel et même certain de sinistre sur la toiture du fait de ces désordres ; que les désordres affectant le réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales sont de nature décennale en rendant l'orangerie impropre à sa destination ; que les désordres affectant les chéneaux permettent des infiltrations et sont de nature à s'aggraver ; qu'ils présentent donc un caractère décennal ; que le Tribunal a également mal apprécié le caractère décennal des désordres affectant les vitres et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert a expressément qualifié de décennal le désordre affectant les joints mastic ; que le maître d'ouvrage n'a jamais ordonné ou autorisé le changement des essences de bois ; que les désordres affectant les ouvrants de bois relèvent du champ d'application de l'article 2262 du code civil contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal ; que le montant total des réparations de ces divers désordres s'élève à la somme de 214 254,26 euros, montant à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT depuis l'évaluation de l'expert en août 2004, outre les intérêts ; qu'il faut y ajouter les missions complémentaires de coordination, de contrôle technique, de prévention sécurité et le coût de la mise en concurrence ; que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge des parties succombantes ; qu'en cas de non remplacement des essences de bois médiocres mises en oeuvre par du bois exotique tel que prévu au marché, celles-ci devront être condamnées à l'indemniser à hauteur de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la société Monsegu SA, ayant son siège 8 rue du Bon Médecin à Beauvais cedex (60005) et la société Faber SA, ayant son siège 42 rue des Erables à La Croix Saint Ouen (60610), par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; elles demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE comme étant irrecevable ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE de ses demandes ;

3°) plus subsidiairement, de réduire à plus justes proportions les demandes de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE ;

4°) de condamner la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requête est tardive ; qu'elle est irrecevable faute de précisions sur l'imputabilité des désordres aux entreprises mises en cause et faute de précisions sur les éléments de nature à établir l'existence d'une responsabilité décennale ; subsidiairement, que la responsabilité de la société Faber SA n'est nullement engagée, celle-ci n'étant jamais intervenue sur les logements mais seulement sur les garages de l'orangeraie ; que le seul désordre qui pourrait lui être imputable est relatif aux poteaux au droit des portes de garage, désordres dont la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE ne demande pas réparation ; qu'en tout état de cause, la dégradation de ces poteaux est due aux seuls véhicules utilisateurs ; que l'installation de chasse roues préconisée par l'expert ne relève pas de la garantie décennale ; que les désordres ne peuvent donc lui être imputés ; qu'en ce qui concerne la société Monsegu, qu'un seul panneau dit Triply a été endommagé par une ancienne fuite d'un chéneau ; qu'il n'a été que superficiellement taché et n'a pas à être remplacé ; que les inondations de bureaux et ateliers dont se plaint la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE ne sont pas établies ; que la toiture de l'orangerie n'est affectée d'aucune pathologie ; que les débordements de chéneaux proviennent d'une absence d'entretien régulier malgré la présence d'arbres en surplomb ; que le réseau d'évacuation des eaux pluviales est conforme à la réglementation et exempt de défauts de conception ; que si la Cour retenait un défaut de conception, il conviendrait de partager sa responsabilité avec le maître d'oeuvre ; que les moisissures sur les panneaux Triply ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; que la conception de la toiture est exempte de défauts ; que rien n'établit le degré d'hygrométrie intérieure de l'orangerie en hiver ; que les moisissures constatées sur des panneaux Triply sont localisées, non évolutives et sans lien direct établi avec la condensation ; que le désordre est purement esthétique et non décennal ; que l'entreprise Monsegu n'est pas concernée par les désordres affectant le réseau enterré, installé par l'entrepreneur de gros oeuvre et non entretenu ; que la société Monsegu, attributaire du lot couverture, n'est pas concernée par les désordres affectant les joints des menuiseries ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la société Socotec, dont le siège est 6 à 8 avenue de Creil à Senlis (60300), par la SCP Briot ; elle conclut :

1°) à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE dirigées à son encontre ;

2°) subsidiairement, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Limagne Construction SARL, Faugere SARL, Socotec et par MM A et B ;

3°) à la condamnation de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est tardive ; que certains des désordres dont la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE demande indemnisation n'ont pas été dénoncés dans le délai de garantie décennale ; que les désordres affectant les ensembles menuisés de la façade sud ne sont pas de nature décennale, leur fragilité au vent n'étant pas établie alors qu'ils sont en place depuis plus de 15 ans ; que pour les autres désordres, seuls les joints ont été caractérisés par l'expert comme de nature décennale, par simple référence à une jurisprudence non caractérisée ; que sa mission de contrôleur technique lors des marchés litigieux ne portait que sur la solidité des ouvrages et non sa destination ; qu'elle n'a pas vocation à surveiller les travaux ; qu'aucun plan d'exécution ne lui a été communiqué et qu'elle n'a donc pu émettre un avis sur l'ensemble menuisé des façades ; que l'expert a retenu un défaut de conception du mur façade et que le maître d'oeuvre doit à ce titre le garantir ; que l'entreprise Faugere qui a procédé à la substitution des essences de bois doit également la garantir ; que le maître d'ouvrage n'a pas entretenu les menuiseries et doit à ce titre être déclaré responsable à hauteur de 10 % ; que les fissures de la façade sud sont imputables à la société Limagne Construction ; que les problèmes de chéneaux et de moisissures sont imputables à la société Monsegu ; que les désordres affectant le réseau enterré ne sont imputables qu'au maître d'oeuvre en l'état de l'instruction ; que les désordres affectant les poteaux de garages sont imputables à la société Limagne Construction, ceux relatifs aux vitres et aux joints mastic à la société Faugere ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2008, présenté pour la société Limagne Construction SA, dont le siège est 8 allée des Clos à Sebazai (63118), par Me Cottignies ; elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE et de la mettre hors de cause ;

2°) de condamner la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, de condamner MM A et B à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion des deux tiers ;

Elle soutient qu'elle est concernée par seulement deux désordres, ceux de la façade sud et ceux de la fissure en partie basse de la baie ronde sur le pignon de l'orangerie ; que ces désordres ne sont qu'esthétiques et ne mettent en cause ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; qu'ils ne sont donc pas de nature décennale ; subsidiairement, que les désordres qui lui sont imputables n'ont aucun lien technique avec les autres désordres, relatifs à des lots distincts ; que sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour les lots dont elle n'est pas attributaire ; qu'une condamnation solidaire n'est dès lors pas possible avec les autres constructeurs ; que la maîtrise d'oeuvre est responsable du défaut de conception ayant engendré les désordres sur la façade sud ; que MM A et B devront donc la garantir à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté pour M. A et M. B, demeurant ..., par Me Larrieu ; ils concluent :

1°) au rejet de la requête de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE ;

2°) subsidiairement, à leur mise hors de cause ;

3°) plus subsidiairement, à ce que l'entreprise Socotec ainsi que les titulaires des lots mis en cause soient condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) à la condamnation de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2008, présenté pour la société Faugere SARL, dont le siège est Chemin des Croisettes à Issoire cedex (63504), par la SCP Montigny et Doyen ; elle conclut au rejet de la requête de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE ; à ce que la Cour dise qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire ; à ce que les prétentions de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE soient réduites dans une notable proportion ; à ce que MM A et B et la société Socotec soient condamnés solidairement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; à la condamnation des succombants à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, par Me Quennehen ; il conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens, en demandant toutefois que les condamnations soient réparties au prorata des marchés ; il soutient, en outre, que le jugement attaqué lui ayant été notifié par courrier du 25 avril 2007 a été reçu au plus tôt le 26 avril ; que dès lors le délai d'appel qui est franc expirait le 27 juin 2007, jour d'enregistrement de sa requête qui n'est donc pas tardive ; que la demande d'expertise portait sur l'ensemble des désordres pour lesquels la garantie décennale n'est donc pas prescrite ; que concernant le caractère décennal des désordres, le Tribunal n'est pas tenu par les termes du rapport d'expertise, insuffisant ; que les désordres en cause sont bien de nature décennale par leur caractère évolutif ; que l'entreprise Socotec a bien émis des avis sur les plans, l'étanchéité et divers autres éléments des ouvrages ; que sa responsabilité est de ce fait engagée ; que la société Limagne Construction, titulaire du lot gros-oeuvre, est concernée par les désordres affectant le mur rideau bois, l'évacuation des eaux pluviales et le réseau enterré des eaux pluviales ; que l'évaluation des travaux faite par l'expert n'est pas sérieusement discutée par les maîtres d'oeuvre ; que la responsabilité de chaque entreprise sera limitée aux travaux qui lui ont été confiés ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 portant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Aubourg, pour la SARL Faugere ;

Considérant que par marchés conclus les 9 juillet 1991, 1er août 1991, 29 janvier 1992, la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE a confié la construction d'une orangerie, d'ateliers, de vestiaires, bureaux, garages et logements sur le domaine du château de Compiègne notamment aux entreprises Limagne Construction et Faber (lot gros oeuvre), Faugere (lot charpente-menuiserie-serrurerie), Monsegu (lot couverture-étanchéité) et Socotec (contrôle technique), sous la maîtrise d'oeuvre de MM A et B, architectes ; que postérieurement à la réception avec levée des réserves de ces travaux, divers désordres sont apparus sur ces bâtiments à compter de l'année 2000 ; que sur requête de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE, le Tribunal administratif d'Amiens a procédé à la désignation d'un expert par ordonnance du 18 juin 2002 ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE a saisi le Tribunal d'une requête indemnitaire à l'encontre de MM A et B et des sociétés Socotec, Limagne Construction, Faber, Faugere et Monsegu, ainsi que de leurs assureurs, pour un montant total de 277 158,20 euros ; que par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, sur la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fissures de faible étendue et profondeur, présentes sur l'enduit du bâtiment abritant les logements, les coulures de joints mastic aux fenêtres des logements, qui n'entraînent que des salissures sur les rideaux des occupants, ainsi que les traces de moisissures apparues sur les panneaux de bois de la sous-toiture dits Triply de l'orangerie ne constituent que des désordres superficiels et peu évolutifs, de nature essentiellement esthétique et qui ne portent atteinte ni à la solidité des ouvrages, ni à leur destination ;

Considérant par ailleurs que les difficultés d'ouverture affectant les panneaux de bois coulissants de l'orangerie n'ont jamais empêché le fonctionnement normal de ce bâtiment ni endommagé les plantes s'y trouvant ; que l'absence d'une descente d'eaux pluviales sur la façade nord de ce bâtiment ainsi que de trop-pleins sur les chéneaux de sa toiture, au demeurant apparente lors des opérations de réception, n'a eu pour conséquence, depuis cette réception, qu'une seule inondation peu importante sur le sol de l'orangerie, sans qu'il soit établi que la toiture puisse subir une mise en charge lors de chaque épisode de fortes pluies ; que les insuffisances du réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales n'entraîne qu'une stagnation momentanée des eaux de pluies dans les regards sans autre dommage ; que la rupture des soudures de certains chéneaux de toiture n'a de même entraîné aucune autre conséquence dommageable qu'une atteinte superficielle de certains panneaux Triply ; que la présence de vitres fendues, d'une faible superficie et pour des causes indéterminées, sur les ouvrants de bois du bâtiment sont également sans conséquence sur le fonctionnement de celui-ci ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble de ces désordres n'étaient pas de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs de cet ouvrage dans le cadre des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

Sur la responsabilité trentenaire :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées sur ce fondement, qui sont dirigées contre l'ensemble des constructeurs sans plus de précisions, que, dans les circonstances de l'espèce, le remplacement, par lesdits constructeurs, de l'essence de bois exotique préconisée par le cahier des charges au profit de bois de sapin moins onéreux, dans un but non sérieusement contesté de cohérence esthétique, et sans dissimulation, soit constitutif d'un dol ou d'une fraude ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de ces constructeurs sur le fondement de la responsabilité soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie formés par les sociétés Limagne Construction, Faugere SARL, Socotec, et MM A et B sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, partie perdante ; que par contre il y a lieu en application de ces mêmes dispositions de condamner l'Etat à verser une somme de 500 euros chacun aux sociétés Limagne Construction, Faugere SARL, Socotec, Monsegu et Faber, et à MM A et B ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés Limagne Construction, Faugere SARL, Socotec, Monsegu et Faber, et à MM A et B une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à la société Limagne Construction SA, à la société Faugere SARL, à la société Monsegu SA, à la société Socotec, à la société Faber SA, à MM A et B.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie.

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N°07DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00962
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;07da00962 ?
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