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16/03/2010 | FRANCE | N°07DA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 16 mars 2010, 07DA01184


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES, dont le siège est 1 rue de la Plaine, BP 15 à Estrées Saint Denis (60190), par la SCP Seban et associés ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402156 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'associa

tion @2D à lui verser une somme de 32 988,41 euros en réparation de so...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES, dont le siège est 1 rue de la Plaine, BP 15 à Estrées Saint Denis (60190), par la SCP Seban et associés ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402156 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association @2D à lui verser une somme de 32 988,41 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'association @2D, représentée par son liquidateur M. A, à lui verser la somme de 17 988,41 euros en réparation de son préjudice économique ;

3°) de condamner cette même association à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

4°) de condamner cette même association à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association @2D a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'une personne publique est recevable à demander la condamnation de son cocontractant lorsque celui-ci a failli à de telles obligations, en renonçant à émettre un titre exécutoire ; que l'association conserve la capacité d'ester en justice nonobstant sa liquidation dans le cadre d'une instance relative à une créance née avant sa liquidation ; qu'aux termes du contrat de prestations de service passé avec l'association @2D, celle-ci devait transférer les droits de propriété intellectuelle sur le site internet conçu par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; que celle-ci a omis de déposer le nom du site pour le compte de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES et l'a au contraire enregistré au profit d'une entreprise tierce ; que même si le site demeure consultable, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES a perdu la faculté de procéder au renouvellement de son nom de domaine ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que le site pouvait normalement être repris pour l'avenir par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; que, par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que la transmission des fichiers du site sur disque dur permettait un maintien de l'exploitation du site alors que seule la transmission des codes, qui n'a pas été faite par l'association, le permet ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, il est établi que des liens personnels ou avec des entreprises tierces ont été placés sur son site par l'association ; que son préjudice est représenté par la somme de 6 000 euros payée à l'association pour des prestations non ou mal réalisées, outre 2 988,41 euros de frais de publicité et 9 000 euros de frais de création d'un nouveau site internet avec une nouvelle dénomination ; que la perte de son nom de domaine initial lui a par ailleurs causé un préjudice d'image, relayé dans la presse locale, à hauteur de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour l'association @2D, dont le siège est 2 rue Moulin Jacques à Mortemer (60490), représentée par M. David A, liquidateur, par Me Fillieux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, le dépôt du nom de domaine au nom d'une société tierce étant sans incidence sur le renouvellement de celui-ci, qui tombait de nouveau dans le domaine public à l'issue d'une période d'un an ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer à nouveau ce nom de domaine ; qu'elle n'a donc commis aucune faute ; que tous les éléments nécessaires à l'exploitation du site ont été transmis à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; que le site était toujours actif en 2004 ; qu'elle a proposé, sans suite, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES de transférer le site vers un nouvel hébergeur ; que l'enregistrement du nom de domaine auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ou d'Internic n'était pas au nombre de ses prestations contractuelles ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ne justifie pas des préjudices dont elle fait état, le site ayant toujours été consultable et demeurant exploité par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; que le préjudice lié à la reprise du nom de domaine par une entreprise tierce ne lui est pas imputable ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est l'attitude dolosive de M. A qui, en l'informant trop tard, l'a empêchée de reprendre son nom de domaine ; que le site n'a pas toujours été consultable et que ses mises à jour sont impossibles ; qu'en tant que non professionnel de l'informatique, elle n'a pas été mise à même par l'association de pouvoir demander l'acquisition du nom de domaine ; qu'à tout le moins, l'association a manqué à son devoir de conseil ; que l'association a transféré sur son ordinateur un logiciel illégal dans le but de permettre la mise à jour du site ; qu'elle n'a donc pu conserver ce logiciel ; que seuls les codes permettaient de transférer l'hébergement du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté pour l'association @2D ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande, en outre, la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que l'association @2D ayant été dissoute le 15 novembre 2003 et son patrimoine ayant été transféré à une autre association, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES n'est plus recevable à agir contre l'association @2D ; que celle-ci a été parfaitement informée des formalités nécessaires à la reprise du nom de domaine ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, laquelle n'existait plus contractuellement à expiration du contrat le 25 août 2003 ; qu'elle a gracieusement, passé cette date, proposé ses conseils pour la reprise du nom et le transfert vers un nouvel hébergeur ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES a pu effectuer des mises à jour du site après expiration du contrat ; que les codes comme le logiciel prétendument illégal sont inutiles dès lors que le site a été élaboré sur un ordinateur de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; que l'existence de liens non autorisés par elle n'est pas établie par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; qu'il n'y a pas eu de préjudice d'image dès lors que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES a pu expliquer dans les médias la reprise de son nom de domaine par une entreprise tierce ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la liquidation de l'association n'entraîne pas disparition de la personne morale et que sa requête est recevable contre l'association représentée par son liquidateur ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour l'association @2D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Abbal, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES et Me Fillieux, pour l'association @2D ;

Considérant que par un contrat en date du 26 août 2002, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES a confié à l'association @2D les prestations de création d'un site internet dédié à l'information du public sur ses activités, d'hébergement et de maintenance de ce site pour une durée d'une année renouvelable ; que, par suite du non renouvellement de ce contrat, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à la condamnation de l'association @2D à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la mauvaise exécution par l'association de ses obligations contractuelles ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association @2D :

Considérant que nonobstant la déclaration de dissolution de l'association @2D auprès de la sous-préfecture de Compiègne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES comme à la date du présent arrêt, les opérations de liquidation aient été clôturées ; que le présent litige relatif à l'existence d'une dette de l'association @2D fait partie de ces opérations ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES est recevable à rechercher la responsabilité de l'association @2D à raison des dommages qu'elle soutient avoir subis ;

Sur la responsabilité de l'association @2D :

Considérant que l'article 5 du contrat susmentionné du 26 août 2002 stipule que la maintenance du site comprend le dépôt du nom de domaine pour une durée d'un an ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES soutient que l'association @2D a méconnu ses obligations contractuelles en enregistrant le nom de domaine du site au profit d'une société tierce et en permettant, à l'issue de cet enregistrement d'une durée d'un an, qu'une autre entreprise rachète ce nom et l'utilise pour l'exploitation d'un site de vente de produits pharmaceutiques, il résulte de l'instruction que la consultation du site par le public n'a jamais été empêchée de ce fait ; qu'à l'expiration de la durée du contrat la liant à l'association, le 27 août 2003, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES avait la faculté de reprendre ledit nom de domaine dans un délai de dix jours, sans qu'aucune stipulation du contrat litigieux fasse obligation à l'association à laquelle elle n'était plus contractuellement liée de l'assister pour cette opération de reprise ; qu'elle n'établit avoir fait aucune diligence auprès d'un organisme d'enregistrement ou d'un prestataire de services informatiques pour s'acquitter de cette formalité ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice d'image qu'aurait engendré cette perte de son nom de domaine et son rachat, à l'issue de la période d'enregistrement, par une entreprise tierce ;

Considérant que l'article 7 du même contrat stipulait que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES restera seule propriétaire du site internet créé par l'association @2D ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES soutient que l'association a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas à sa disposition, à l'expiration de la période contractuelle, les codes décryptés permettant la mise à jour et le transfert du site vers un autre hébergeur, elle n'établit ni l'impossibilité de procéder aux mises à jour et transfert d'hébergement du site au moyen des fichiers laissés à sa disposition par l'association sur le disque dur d'un ordinateur lui appartenant, ni l'impossibilité pour elle de procéder au décryptage de ces codes par un logiciel dont l'association soutient sans être contestée qu'il pouvait être légalement acheté à cette fin ; qu'au surplus, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES n'établit pas que la mise à jour et le transfert de son site vers un autre hébergeur ont été rendus plus difficiles ou plus onéreux par un fait quelconque de l'association, dont les prestations de maintenance et d'hébergement du site avaient contractuellement pris fin le 27 août 2003 ;

Considérant enfin que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et qui sont dépourvues de valeur probante, que le site internet créé par l'association @2D comportait des liens de nature commerciale ou privée qu'elle n'aurait pas autorisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre l'association @2D représentée par M. A en qualité de liquidateur amiable ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES, partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES à verser à l'association @2D, représentée par M. A, les sommes qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association @2D représentée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ESTREES et à M. David A en qualité de liquidateur amiable de l'association @2D.

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N°07DA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01184
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;07da01184 ?
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