La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°09DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09DA00653


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Watel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707479 du 18 février 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales non notifiée à ce jour relative à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint au

dit ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire conform...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Watel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707479 du 18 février 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales non notifiée à ce jour relative à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 291 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre audit ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter douze points à son permis de conduire conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 291 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a jamais reçu notification de la décision d'annulation de son permis de conduire sur laquelle se fondaient les poursuites comme l'a constaté le Tribunal correctionnel de Lille ; que le délai de recours de deux mois n'a pas couru ; qu'il est fondé à solliciter l'annulation de la décision annulant son permis de conduire faute de notification ; qu'il n'a pas reçu l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relative au nombre de points retirés à l'occasion des différentes infractions ; qu'il n'a reçu aucune notification des retraits de points successifs ; qu'une information régulière lui aurait permis d'effectuer des stages de reconstitution de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2009 fixant la clôture de l'instruction au 27 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête au motif que la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision dite 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée au requérant le 9 avril 2005 n'a été enregistrée par le Tribunal que le 21 novembre 2007, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ; que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 18 février 2009, par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative à l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à nouveau en appel par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter les moyens tirés par M. A de ce qu'il n'a pas reçu l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relative au nombre de points retirés à l'occasion des différentes infractions, de ce qu'il n'a reçu aucune notification des retraits de points successifs, de ce qu'une information régulière lui aurait permis d'effectuer des stages de reconstitution de points, dès lors que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : WATEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00653
Numéro NOR : CETATEXT000022203326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award