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16/03/2010 | FRANCE | N°09DA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09DA01290


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 septembre 2009, présentée pour Mme Florije A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901371 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet de l'Eure qui a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et

a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 septembre 2009, présentée pour Mme Florije A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901371 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet de l'Eure qui a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme A soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le Tribunal n'a pas examiné sa situation du point de vue de sa vie privée ; que sa vie privée et familiale ne peut se reconstituer au Kosovo ; que la maladie dont souffre sa fille ne peut être soignée au Kosovo comme l'atteste le Centre des cliniques universitaire de Pristina ; que cette dernière a besoin d'un suivi psychologique et d'un enseignement adapté à son handicap qui ne peuvent être dispensés au Kosovo ; qu'elle est ainsi scolarisée en classe d'intégration scolaire ; que sa fille a été agressée au Kosovo ; que son fils est également scolarisé en France, y obtient de bons résultats et est inscrit au club de tennis d'Evreux ; que son époux dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension ; que la décision préfectorale porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle peut également bénéficier de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant de malade ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est contredit par les pièces versées au dossier ; que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; que l'administration n'a pas vérifié si elle appartenait à la catégorie d'étrangers protégés d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article précité n'est pas visé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de la nullité du refus de séjour ; que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences immédiates sur sa situation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que les dispositions législatives qui permettent de l'édicter n'ont pas été rappelées ; que le préfet se contente de viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il devait également viser l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision ne mentionne pas qu'elle a toujours indiqué risquer pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Kosovo ; que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de ses compétences ; que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 susvisé ; que les pièces versées permettent de démontrer qu'elle met en danger sa vie et sa liberté en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 15 février 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que sa décision ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressée ne justifie pas d'attaches familiales ni d'être insérée en France, que la pathologie de sa fille peut être prise en charge dans son pays d'origine qui dispose de traitements appropriés en la matière, que son fils peut reprendre une scolarité au Kosovo, que sa décision n'est pas contraire à l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant, qu'il n'était pas tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, que sa décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit et en fait, que sa décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, que ladite décision n'est pas contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant n'apporte aucun élément sur les risques encourus dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Arbi, substituant la Selarl Eden Avocats, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante se disant de nationalité kosovar, née le 15 mars 1970, déclare être entrée en France en septembre 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2008 ; qu'elle a, le 10 octobre 2008, sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 10 avril 2009 du préfet de l'Eure, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que l'intéressée relève appel du jugement du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A soutient que le Tribunal n'a pas examiné sa situation familiale ; qu'elle ne peut retourner au Kosovo où elle n'a plus de famille, que sa fille est scolarisée en France dans une classe adaptée à son handicap et que son fils obtient de bons résultats scolaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment en France, ne justifie pas des liens personnels dont elle se prévaut ; que, par ailleurs, son époux, nonobstant une promesse d'embauche, fait l'objet d'une même mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé et des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a, le 6 janvier 2009, estimé que l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait un traitement médical disponible dans le pays d'origine dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'enfant a bénéficié en 2003 et en 2006 d'un traitement au Kosovo où sa maladie a été diagnostiquée ; que, ni les copies des rapports du Centre des cliniques universitaire de Pristina dont la traduction ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité et qui, au demeurant, se bornent à recommander des soins dans un pays adapté en médecine, ni les différents comptes rendus, ordonnances et certificats médicaux versés par la requérante ne sont de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale méconnaîtrait les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale, que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre à séjourner en France, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet portant refus de séjour ne pouvait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, ladite décision, qui mentionne que l'intéressée n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 du même code, implique nécessairement que le préfet se soit assuré que la requérante ne faisait pas partie des étrangers protégés d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, qu'il vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'était pas entachée d'illégalité et ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale et résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que la requérante n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'établissant pas avoir fait état dans sa demande de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation de la situation de l'intéressée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A soutient qu'elle même, son mari et sa fille ont été agressés au Kosovo ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florije A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA01290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01290
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da01290 ?
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