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16/03/2010 | FRANCE | N°09DA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 mars 2010, 09DA01500


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2009, présentée pour M. Ives A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901682 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2009, présentée pour M. Ives A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901682 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 3 281,82 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raisons de ses attaches en France où il est arrivé à 17 ans ; qu'une circulaire du 2 mai 2005, à caractère réglementaire et invocable, dispose que les étrangers entrés en France en tant que mineurs isolés et ayant fait l'objet d'une mesure de placement en structure d'accueil doivent se voir délivrer un titre de séjour lorsque leurs perspectives de retour dans leur pays d'origine sont faibles ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France, a bénéficié à sa majorité d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur avec le département du Nord et est bien intégré sur le plan scolaire et professionnel ; qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine malgré la présence de ses parents, avec lesquels il n'a plus de contacts ; que, pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que M. A pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment développés ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ; que, par la seule mention du pays d'origine, la décision ne mentionne pas de pays ; que la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale mais que la somme allouée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit permettre une juste rémunération de celui-ci ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est devenue sans objet, M. A s'étant vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 14 septembre 2010 ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2009, le mémoire présenté pour M. A, par Me Thiéffry ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si la délivrance d'un titre de séjour étudiant a mis fin à la mesure d'éloignement le visant, elle est sans incidence sur le refus de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui a été opposé, les deux catégories de titre n'étant pas équivalentes par leurs effets en termes de conditions de renouvellement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les observations de Me Thiéffry, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 novembre 1989, déclare être entré en France le 11 décembre 2006 ; que, par une ordonnance du 20 décembre 2006 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille, il a fait l'objet d'un placement provisoire, avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du Tribunal pour enfants de Lille du 21 février 2007 ; qu'il a sollicité le 18 février 2008 la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant ou mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 24 avril 2008, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant que le préfet du Nord, par une décision devenue définitive en cours d'instance d'appel, a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2010 ; que ladite délivrance faisant droit à la demande de titre de séjour mention étudiant présentée par M. A, les conclusions de celui-ci tendant tant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, ainsi qu'à l'annulation du refus de titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui avait été initialement opposé, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ives A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01500
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da01500 ?
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