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16/03/2010 | FRANCE | N°09DA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 mars 2010, 09DA01598


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Meriem A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfe...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Meriem A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée alors que cette garantie de procédure est applicable aux ressortissants algériens ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que la résidence séparée des époux est indépendante de leur volonté mais résulte des emplois respectifs occupés par eux ; que l'exigence de communauté de vie n'implique pas nécessairement cohabitation des époux ; qu'elle a des contacts téléphoniques réguliers avec son époux, leurs moyens financiers ne leur permettant pas de se rencontrer ; qu'elle a de ce fait une vie familiale stable en France où elle a des attaches familiales et personnelles ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme B soulève les mêmes moyens qu'en première instance ; que la requérante ne remplissant pas les conditions de fond d'octroi d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que l'époux de Mme B n'établit pas l'existence à son profit d'un contrat de travail en Corse ; que Mme B n'exerce aucune activité professionnelle dans le Nord ; que les époux ne se sont pas vus depuis août 2006 ; que l'envoi d'un colis et la présence d'effets personnels de M. C au domicile de Mme B n'établit pas plus la communauté de vie, qui a été contrôlée par une enquête de police ; que rien ne s'oppose à une vie commune des époux en Corse ; que la décision de refus de séjour n'est de ce fait entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou erreur de droit ; que Mme B, ressortissante algérienne, peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'est pas dans l'un des cas s'opposant à une telle mesure ; que la décision fixant le pays de destination est légale par voie de conséquence de la légalité du refus de séjour ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, née le 22 novembre 1959, déclare être entrée en France le 30 janvier 2002 ; qu'elle s'est mariée le 15 janvier 2005 avec un ressortissant français ; qu'elle a, en conséquence, bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée d'un an mention vie privée et familiale ; qu'elle a sollicité le 19 juillet 2007 le renouvellement de ce certificat ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2007, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par un arrêt en date du 11 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, a annulé celle-ci et enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur son droit au séjour ; que, par un arrêté du 29 janvier 2009, le préfet du Nord a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que la requête de Mme B dirigée contre cette nouvelle décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 2009 ; que Mme B demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport de police réalisé à la demande du préfet du Nord, qu'à la date de la décision contestée, M. C résidait depuis le mois d'août 2006 en Corse, où il exerce une activité professionnelle ; que Mme B n'établit, ni même n'allègue, avoir eu de contacts de quelque nature que ce soit avec son époux au cours de cette période hormis l'envoi d'un colis ; qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B n'exerçait aucune activité professionnelle stable et continue, nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche du 16 février 2009 ; que, dans ces circonstances, elle n'établit pas l'existence de circonstances indépendantes de la volonté des époux s'opposant à un domicile commun ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissant algériens : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination pour sa reconduite à la frontière serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'elle présente doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01958 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01598
Numéro NOR : CETATEXT000022364368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da01598 ?
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