La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°08DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 mars 2010, 08DA01144


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2008 et régularisée par la réception de l'original le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DAVID AUTO, dont le siège est situé Bois de la Chocque, 95 rue Pierre Legrand à Gauchy (02430), par Me Van den Schrieck, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602364 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie a

u titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et des cotis...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2008 et régularisée par la réception de l'original le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DAVID AUTO, dont le siège est situé Bois de la Chocque, 95 rue Pierre Legrand à Gauchy (02430), par Me Van den Schrieck, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602364 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le vérificateur n'a pas engagé de dialogue avec les représentants de la société vérifiée et n'a jamais indiqué antérieurement à l'envoi de la proposition de rectification la nature des rappels et redressements qu'il envisageait ;

- que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de la période couvrant l'année 2002 a eu pour objet de réintégrer dans la base imposable de la période, le solde de la variation de stock de l'année 2001 alors que cet exercice était prescrit ; qu'elle avait déclaré cette taxe sur la valeur ajoutée dans les déclarations CA3 ; que le relevé des conséquences fiscales de la méthode retenue par l'administration et le relevé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 2001 sont de nature à apporter la preuve de ses affirmations ;

- que les créances déclarées irrécouvrables et réintégrées au résultat par le vérificateur, correspondent à des chèques impayés pour des montants extrêmement faibles ; qu'elle fournit la copie des chèques impayés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'existence du débat oral et contradictoire est présumée puisque la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que la requérante n'apporte pas la preuve contraire ;

- que les constatations opérées par le vérificateur ainsi que les développements de la requérante sont de nature à établir que cette dernière a eu recours à la méthode de globalisation ;

- qu'en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'elle aurait faites en vue du recouvrement des créances, et en ne mentionnant aucune circonstance de nature à démontrer l'insolvabilité des débiteurs, la requérante n'établit pas que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 1er avril 2005, que le vérificateur a effectué plusieurs interventions au sein de la SARL DAVID AUTO et a organisé une réunion de synthèse le 31 mars 2005 en présence des deux gérants de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait, lors de ces interventions, refusé à tout échange de vue avec le contribuable ; que si la requérante reproche au vérificateur d'avoir usé de manoeuvres afin d'empêcher l'expert-comptable d'assister à la réunion de synthèse, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; qu'en outre, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, ... qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ... II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. / Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. / Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive .... ;

Considérant que le service a estimé que, pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait acquitter, la SARL DAVID AUTO avait opté pour la méthode dite de la globalisation , et constaté que la société n'avait pas procédé à la régularisation annuelle sur les achats de l'année suivante comme cela est prévu par les dispositions précitées, mais avait procédé à une régularisation sur les achats de la même année ; qu'il a, en conséquence, rectifié le montant de la marge soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 et 2003 ; que si la société requérante prétend avoir utilisé la méthode dite du coup par coup , il ressort de sa réclamation préalable qu'elle a déclaré mensuellement ses opérations de vente et payé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réelle réalisée sur toutes ses ventes de véhicules, mois par mois et qu'à la fin de chaque fin d'exercice, elle a procédé au calcul des régularisations ... globalement en fonction de la marge réelle réalisée ; que la SARL DAVID AUTO ne peut utilement soutenir que l'année 2001 était prescrite dès lors que cette année n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que si elle verse au dossier un relevé des conséquences fiscales de la méthode retenue par l'administration, un relevé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 ainsi que la copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant cette année, lesdites pièces ne sont pas de nature à établir qu'elle avait effectivement déterminé la marge au coup par coup ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

S'agissant des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL DAVID AUTO les sommes qui avait été déduites pour pertes à la clôture des exercices 2002 et 2003 et qui, selon la requérante, correspondaient à des créances irrécouvrables ; que, pour justifier de leur caractère irrécouvrable, l'intéressée verse au dossier une copie des chèques impayés et soutient que les montants sont extrêmement faibles ; que toutefois, en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'elle aurait faites en vue de leur recouvrement et en ne mentionnant aucune circonstance propre à démontrer l'insolvabilité des débiteurs, la requérante n'établit pas que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les écritures de perte affectant les résultats des exercices 2002 et 2003 ont été rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL DAVID AUTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DAVID AUTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DAVID AUTO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°08DA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01144
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;08da01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award