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18/03/2010 | FRANCE | N°08DA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 08DA01398


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand Cedex (93198), par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602174 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le directeur régional de Picardie a rejeté la candidature de Melle A à la sélect

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand Cedex (93198), par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602174 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le directeur régional de Picardie a rejeté la candidature de Melle A à la sélection externe sur épreuves professionnelles pour le recrutement de conseiller ;

2°) de rejeter la demande de Melle A ;

3°) de mettre à la charge de Melle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expérience professionnelle de l'intéressée n'a pas été reconnue par la commission compétente comme attestant d'un niveau comparable à celui d'un diplôme Bac + 2 ou titre équivalent et que le directeur régional ne pouvait donc que rejeter sa candidature ; que le juge devait exercer un contrôle normal et non un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressée n'a occupé qu'un seul poste durant quatorze ans, celui de secrétaire commerciale qui ne correspond pas aux fonctions d'assistante de direction mentionnées dans l'attestation produite et qui, en outre, décrit des tâches correspondant à celles d'un agent administratif et non à celles d'une assistante de direction ou d'un emploi dans la gestion des ressources humaines ; qu'elle n'exerçait notamment aucune tâche d'encadrement ou de management d'équipe, seules de nature à justifier une équivalence ; que les tâches exercées correspondaient à un niveau Bac et non Bac + 2 ; que la seule possession d'un diplôme universitaire de technologie spécialité gestion des entreprises et des administrations option ressources humaines ne suffisait pas pour admettre sa candidature dès lors qu'était exigée une expérience professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les observations, enregistrées le 29 octobre 2008, présentées par Melle Valérie A, demeurant ..., qui conclut uniquement au rejet des conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guidon, avocat, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, et Melle A ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 juillet 2006 du directeur régional de Picardie rejetant la candidature de Melle Valérie A à la sélection externe sur épreuves professionnelles pour le recrutement de conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi : Pour les niveaux d'emplois II (...), les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes : 1° Par une sélection externe ouverte soit : a) sur épreuves aux candidats justifiant, pour le niveau requis, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 ; b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret : (...) Les recrutements intervenant au titre (...) du a du 1° de l'article 7 (...) sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont le directeur général fixe la liste par décision et dont le niveau est ainsi défini : (...) 2° Niveau d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent ; (...) Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue par une commission instituée par le directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national, et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés ci-dessus, peuvent être admis à se présenter aux sélections sur titres et sur épreuves professionnelles prévues à l'article 6 et au 1° des articles 7 à 9. Les modalités de dépôt des demandes et de constitution des dossiers sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. La durée minimale de cette expérience professionnelle est fixée (...) à trois ans pour l'accès au niveau II (...). Cette durée minimale est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A avait elle-même indiqué dans son dossier de candidature d'une part, qu'elle avait travaillé quinze ans dans la même entreprise, où elle était entrée après l'obtention d'un Brevet de technicien supérieur de secrétariat de direction, et où elle exerçait ses fonctions dans les différents domaines administratifs , et, d'autre part, avoir fait seulement un stage pratique dans le domaine de la gestion des ressources humaines après avoir repris des études qui l'ont conduite à obtenir en 2005 un diplôme universitaire de technologie dans cette spécialité ; que si elle a produit dans un second temps une attestation de son employeur indiquant que de 1999 à 2001, elle avait eu des fonctions de tri des candidatures, réception des candidats, établissement des contrats de travail ainsi que diverses tâches administratives liées à l'embauche de personnel, ce seul élément n'établissait pas qu'elle possédait l'expérience professionnelle requise pour être admise à se présenter à la sélection sur épreuves professionnelles ; que les premiers juges ont ainsi commis une erreur dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés pour déterminer si l'intéressée remplissait les conditions exigées pour être admise à concourir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 juillet 2006 du directeur régional de Picardie refusant l'admission à concourir à Melle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à ce que soit mise à la charge de Melle A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Melle A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au POLE EMPLOI et à Mlle Valérie A.

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N°08DA01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01398
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;08da01398 ?
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