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18/03/2010 | FRANCE | N°08DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 08DA01646


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par Me Gagne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503582 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mandelieu-La-Napoule soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de dépôt de l

a requête introductive d'instance, en réparation du préjudice résultant du...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par Me Gagne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503582 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mandelieu-La-Napoule soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de dépôt de la requête introductive d'instance, en réparation du préjudice résultant du retrait par le maire de sa décision prononçant sa mutation dans les services de sa commune ;

2°) de condamner la commune à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-La-Napoule la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a entendu invoquer dans sa requête introductive la responsabilité pour faute de la commune et ne s'est pas limitée à la responsabilité contractuelle ; que son recrutement était certain ; que le maire de Mandelieu-La-Napoule est revenu sur son engagement après avoir été informé de la grave maladie de la requérante, ce qui constitue une discrimination contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et des articles 4 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel comportement constitue une faute ; qu'elle-même n'avait pas connaissance de sa maladie lorsqu'elle s'est portée candidate ; que le congé de longue durée dont elle a bénéficié en 2002 avait pris fin le 3 août 2003, date à laquelle elle avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant de retravailler à temps plein à compter d'octobre 2003 ; que les motifs invoqués par la commune de Mandelieu-La-Napoule ne sont pas établis ; qu'elle avait déjà organisé son déménagement et acquis un bien immobilier avec un emprunt et loué son appartement d'Arras ; qu'elle a donc dû déménager, ce qui a induit des frais de déplacement et d'installation ; qu'elle a subi un préjudice moral ; qu'elle a dû redéménager à Arras en 2008, ce qui lui a occasionné de nouveaux frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 août 2009, présenté pour la commune de Mandelieu-La-Napoule, représenté par son maire en exercice, par la Selarl Burlett et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, à titre principal, que dans ses premières écritures, la requérante se plaçait uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle et que ce n'est que tardivement qu'elle a invoqué la faute ; à titre subsidiaire, que la disponibilité de l'agent recruté était un critère de choix en raison du congé de maternité à venir de la directrice de la médiathèque ; que la commune d'Arras lui a transmis un arrêté faisant état de la dernière position administrative de l'intéressée et indiquant un placement en longue maladie ; que l'intéressée n'a pas informé la commune de Mandelieu-La-Napoule quand, le 11 juin, elle a eu connaissance de son affection alors qu'elle était informée de ses impératifs ; qu'elle n'a jamais abordé son état de santé et n'a pas produit de justificatif de sa réintégration après son congé de longue maladie ; que la prise en compte de l'état de santé d'un agent en vue de pourvoir à un remplacement n'a rien de discriminant ; que sa décision était fondée en termes de gestion des deniers publics ; que la requérante est restée fonctionnaire de la commune d'Arras ; que les pièces produites ne constituent pas des justificatifs du préjudice allégué et que, notamment, le lien de causalité n'est pas établi ; qu'il en va de même pour le préjudice moral ; que la requérante a engagé des frais d'investissement de manière prématurée ;

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2009 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Michèle A, agent de conservation des bibliothèques qualifié employée par la commune d'Arras, s'est portée candidate pour être mutée sur un emploi correspondant à sa spécialité à la suite d'une offre publiée par la commune de Mandelieu-La-Napoule au début de l'année 2004 ; que, par une lettre en date du 17 mai 2004, le maire de cette commune l'a informée de son intention de la recruter à compter du 1er juillet sous réserve de l'accord de la commune d'Arras, lequel a été donné par un courrier en date du 3 juin 2004 ; que, toutefois le maire de Mandelieu-La-Napoule, par un courrier en date du 18 juin 2004, a fait savoir à la requérante qu'il renonçait à la recruter à cette date ; que l'intéressée avait dans l'intervalle organisé son déménagement à Mandelieu-La-Napoule ; qu'elle fait appel du jugement du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mandelieu-La-Napoule soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 18 juin 2004 ;

Considérant que Mme A soutient que, dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Lille, elle avait entendu rechercher la responsabilité de la commune de Mandelieu-La-Napoule en se fondant sur la faute de celle-ci de manière générale et ne s'était pas placée sur le seul terrain de la faute contractuelle ; que toutefois, il ressort de ses écritures de première instance que la requérante s'est bornée à invoquer le fait que le maire de la commune de Mandelieu a mis fin au contrat devant s'exécuter à compter du 1er juillet 2004, et ce sans aucun motif , qu' il a ainsi rompu l'engagement en date du 17 mai 2004 , et qu'il a engagé la responsabilité de la commune pour faute, cette dernière résultant d'un manquement de la commune à l'une de ses obligations essentielles liées au contrat ; que ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et en réponse au mémoire en défense produit par la commune de Mandelieu-La-Napoule, que Mme A a invoqué, à titre subsidiaire, la faute quasi-délictuelle de la commune qui constitue une cause juridique distincte ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé sa demande comme fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle et qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, de rejeter l'unique moyen recevable tiré de la faute contractuelle de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Mandelieu-La-Napoule n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mandelieu-La-Napoule tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-La-Napoule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et à la commune de Mandelieu-La-Napoule.

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N°08DA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01646
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;08da01646 ?
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