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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA00907


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602822 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutien

nent que la procédure est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été avisés de la po...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602822 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été avisés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les rehaussements sont erronés ; que les sommes taxées en tant que revenus distribués par la société ASGN appartenaient à cette dernière et servaient à payer diverses charges de cette entreprise, qui était interdite bancaire ; que Mme A faisait des chèques pour cette société sur son compte personnel ; que les documents justifiant de la provenance de la somme de 106 761 euros seront produits ; qu'un rehaussement de 24 739,30 euros a été opéré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cet impôt a déjà été réglé ; qu'en ce qui concerne la plus-value sur cession de valeurs mobilières, les requérants n'ont, lors de la cession, perçu que la somme de 30 485 euros ; que, s'agissant de l'année 2002, le rehaussement est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement consécutive à l'examen de situation fiscale personnelle, la réponse du 30 janvier 2006 aux observations du contribuable mentionne la possibilité de demander que soit saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans le cadre de la procédure de redressement consécutive à un contrôle sur pièces, le rehaussement proposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts ne relève pas de la compétence de cette commission ; qu'il appartient au contribuable d'établir le mal fondé des redressements de revenus d'origine indéterminée ; qu'il ne rapporte pas cette preuve ; que, s'agissant du gain de cession de valeurs mobilières, l'acte de cession fait état d'un prix de cession de 109 800 euros ; que les requérants ne rapportent pas la preuve que le prix de cession aurait été inférieur à celui mentionné dans cet acte ; que les suppléments d'imposition au titre de l'année 2002 ne tiennent d'ailleurs pas compte de cette plus-value ; que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers et de l'année 2001, les requérants n'exposent aucun moyen ; que, pour l'année 2002, ils ne développent aucun moyen relatif au bien-fondé du rehaussement des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de la somme de 9 161 euros, qui n'a d'ailleurs pas été prise en compte dans les suppléments d'imposition contestés ;

Vu les pièces, enregistrées le 9 décembre 2009, produites au soutien de la requête de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont M. et Mme Franck A ont fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, l'administration, par proposition de rectification du 16 décembre 2005, leur a, selon la procédure contradictoire, notifié des rehaussements au titre de l'année 2002 en matière de gains de cession de valeurs mobilières et de revenus de capitaux mobiliers et, par voie de taxation d'office, notifié au titre des années 2002 et 2003 des rehaussements en matière de revenus d'origine indéterminée ; qu'en outre, à la suite d'un contrôle sur pièces et par proposition de rectification du 18 avril 2006, leur a été notifié, selon la procédure contradictoire, un rehaussement de leurs revenus de l'année 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces divers rehaussements ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la décharge de suppléments d'imposition procédant de la taxation, au titre de l'année 2002, d'un gain net de cession de valeurs mobilières et d'un revenu distribué par la SARL la Rôtisserie normande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel ou commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ;

Considérant, en premier lieu, que les suppléments d'imposition consécutifs à la proposition de rectification susmentionnée du 18 avril 2006 procèdent de la taxation au titre de l'année 2001, selon la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués par la société à responsabilité limitée AGSN à M. A, qui en était associé et gérant ; que le désaccord sur un tel chef de redressement ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'a privé les requérants d'aucune garantie de procédure en ne faisant pas état, dans la lettre du 15 juin 2006 répondant à leurs observations du 17 mai 2006, de la possibilité de demander que ce désaccord soit soumis à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des suppléments d'imposition consécutifs à la proposition de rectification susmentionnée du 16 décembre 2005, la lettre du 30 janvier 2006 par laquelle l'administration répond aux observations présentées par M. et Mme A par lettre du 16 janvier 2006 mentionne la possibilité pour le contribuable de demander que le désaccord persistant entre ce dernier et l'administration, en ce qui concerne notamment la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que M. et Mme A n'ont pas été informés de cette possibilité manque, dès lors, en fait ; qu'il doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer en droit ou en fait un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas d'imposition établie d'office, notamment en application de l'article L. 69 de ce livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de cette imposition ; que les suppléments d'imposition procédant de la taxation entre les mains des requérants de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2002 et 2003 ont été établis d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient aux requérants d'en établir l'exagération ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes ainsi taxées d'office correspondent à des crédits bancaires demeurés inexpliqués constatés sur des comptes bancaires ouverts au nom des requérants ou de leurs enfants mineurs ; que, s'agissant du crédit bancaire d'un montant de 3 963,17 euros en date du 28 novembre 2002, les requérants établissent, par l'attestation bancaire du 6 juin 2009 qu'ils produisent en appel, qu'elle résulte du virement des soldes créditeurs de comptes ouverts à leur nom et, par suite, ne constitue pas un revenu imposable ;

Considérant, en second lieu, que, par la production en appel de copie d'un chèque à leur ordre du 22 octobre 2003 et d'un montant de 2 500 euros, émanant de Mme B, mère de Mme B épouse A, les requérants établissent que le crédit bancaire de la même somme résultant d'une remise de chèque en date du 23 octobre 2003 constitue un don à caractère familial et non un revenu, l'administration n'apportant pas la preuve contraire ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants produisent en appel copie d'un chèque à leur ordre en date du 14 juin 2002 et d'un montant de 10 228,46 euros, émanant de la société K Nem, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir que cette somme ne constituerait pas un revenu imposable entre leurs mains ;

Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, qu'en se bornant à alléguer que des sommes taxées d'office appartenaient à la société ASGN mais avaient été créditées sur leurs comptes en raison d'une interdiction bancaire dont faisait l'objet cette société, pour être ensuite utilisées pour acquitter diverses charges de cette entreprise, les requérants, qui ne contestent pas qu'ils avaient la disposition des sommes inscrites au crédit de ces comptes, n'établissent pas, notamment par la production d'un relevé bancaire de la SARL ASGN couvrant la période du 5 février au 15 mars 2002, que c'est à tort que ces sommes ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée a été acquitté n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la plus-value de cession de valeurs mobilières :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er février 2002, M. A a cédé des parts qu'il détenait dans la SARL ASGN ; que, sur la déclaration souscrite en application des dispositions de l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts, il a déclaré que le prix d'acquisition en était de 106 714 euros et que le prix de cession en était de 106 714 euros et, dès lors, qu'aucune plus-value ne résultait de cette cession ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le prix de cession indiqué dans l'acte enregistré auprès de la recette des impôts de Fécamp s'élève à 109 800 euros et non à 106 714 euros ; que, si les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, non que le prix effectif de cession ne serait pas celui stipulé dans l'acte de cession, mais qu'ils n'ont perçu à cette occasion qu'une somme de 30 485 euros, ils n'établissent toutefois pas que, quelle que soit la somme qu'ils ont perçue, le prix effectif de cession aurait été inférieur à celui mentionné dans l'acte ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 une plus-value d'un montant de 3 086 euros ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, si les requérants entendent contester les rehaussements dont leurs revenus des années 2001 et 2002 ont fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants respectifs de 60 980 euros et 9 161 euros, ils se bornent toutefois à soutenir que ces rehaussements sont erronés, sans apporter au soutien de ce moyen, les précisions indispensables pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, et ainsi que le précise la proposition de rectification du 16 décembre 2005, la somme de 3 050 euros virée le 7 mars 2002 d'un compte ouvert au nom des requérants à un compte ouvert au nom de la SARL la Rôtisserie Normande n'est pas incluse dans ces rehaussements ; que les requérants ne sauraient donc utilement prétendre que cette somme aurait à tort été rapportée à leurs revenus de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que leurs revenus imposables des années 2002 et 2003 doivent être réduits des sommes respectives de 3 963,17 euros et 2 500 euros et à demander, dans cette mesure, la réduction des suppléments d'imposition qu'ils contestent ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les revenus imposables de M. et Mme A des années 2002 et 2003 sont réduits des sommes respectives de 3 963,17 euros et 2 500 euros.

Article 2 : A concurrence des réductions en base décidées par l'article 1er du présent arrêt, M. et Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602822 du 21 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00907 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00907
Numéro NOR : CETATEXT000022364342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da00907 ?
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