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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 mars 2010, 09DA00951


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Pierre A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702712 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxq

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2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Pierre A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702712 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que le service a procédé à un rehaussement sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, alors qu'il est salarié de la société ECTI qui lui a accordé une avance sans intérêt ; qu'il est ainsi fondé à invoquer une réponse ministérielle n° 8857 faite à M. Wasmer, parlementaire, en date du 29 décembre 1953 ;

- que l'annexe relative à la déclaration des revenus fonciers a été déposée dans le mois de la mise en demeure qui lui a été notifiée ; que seule une pénalité de 10 % pouvait lui être infligée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le requérant supporte la charge de la preuve ; que M. A n'apporte pas la preuve que le solde débiteur de son compte courant d'associé serait une avance sans intérêt sur ses rémunérations, consentie par la société ECTI ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une avance sur les salaires, il sera alors fondé à demander une substitution de base légale puisque la somme sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

- que M. A a déposé sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 plus de trente jours après une première mise en demeure ; que la majoration de 40 % est applicable alors même que les déclarations de revenus catégoriels ont été régulièrement souscrites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes .... ;

Considérant que la vérification de comptabilité de la société ECTI a permis au service de constater que M. A, gérant, associé et salarié de ladite société, détenait un compte courant d'associé qui présentait un solde débiteur de 57 894 euros au 1er janvier 2005 et 89 799 euros au 31 décembre 2005 ; que le service a regardé la différence entre ces deux montants, soit la somme de 31 905 euros, comme un revenu distribué et l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. A ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes en litige ne constituaient qu'une avance sans intérêt sur ses rémunérations, M. A n'établit pas que les soldes débiteurs de son compte courant n'auraient pas constitué des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse est justifiée au regard de la loi fiscale ;

Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. A se prévaut d'une réponse ministérielle faite à M. Wasmer, parlementaire, en date du 29 décembre 1953, selon laquelle une avance sans intérêt consentie à un salarié par ailleurs actionnaire, ne saurait être imposée comme un revenu distribué dès l'instant où cette avance lui est consentie dans les mêmes conditions qu'à d'autres employés ou ouvriers ; que toutefois, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'avance alléguée n'est pas établie, les conditions posées par la réponse ministérielle précitée ne sont pas réunies ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... ;

Considérant que M. A a déposé sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 le 12 avril 2007, soit plus de trente jours suivant la réception de la mise en demeure de déposer ses revenus ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a déposé sa déclaration de revenus fonciers dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration a pu à bon droit lui infliger la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées sur l'ensemble des rehaussements mis à la charge de M. A au titre de l'année 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00951


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00951
Numéro NOR : CETATEXT000022364344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da00951 ?
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