La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01178


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902815 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoi

re français, d'autre part, à ce que, sous astreinte de 155 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902815 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient contester l'appréciation du préfet selon laquelle le mariage contracté en 2005 l'aurait été dans un but migratoire ; que la séparation des deux époux est intervenue pour des motifs purement matériels ; que les pièces produites démontrent d'ailleurs la fausseté des déclarations de son épouse aux services de police ; que c'est à tort que le préfet lui a délivré en 2006 une carte de séjour temporaire valable un an en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour valable dix ans en application des stipulations, seules applicables, du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que le préfet n'a alors pas manifesté explicitement un refus de délivrer un tel titre de séjour ; que le requérant demeure recevable et bien fondé à exciper de l'illégalité d'un tel refus implicite ; que l'arrêté du 20 mars 2009 doit être annulé par voie de conséquence ; que, s'il ne conteste pas être séparé de son épouse à la date de la décision contestée, il est établi en France de manière continue depuis 1997 ; que les pièces produites l'établissent suffisamment et que le préfet n'a pas contesté la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir un titre de séjour valable un an en application du 1° du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que ce texte est exclusivement applicable aux décisions prises après l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2003, du deuxième avenant à cet accord ; qu'en estimant que le requérant ne justifie de sa présence en France que depuis 2005, les premiers juges ont fait une inexacte interprétation des faits de l'espèce ; que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, eu égard à la durée de son séjour en France et des relations tant amicales que professionnelles qu'il y a nouées ; qu'il a toujours manifesté sa volonté de s'insérer dans la société française ; qu'il y exerce une activité professionnelle continue depuis son arrivée en France et y détient un emploi stable depuis 2006 ; qu'il est associé et salarié d'une société à responsabilité limitée ; que le centre principal de ses intérêts est nécessairement fixé en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir n'avoir pas commis d'erreur dans l'appréciation de la vie maritale du requérant ; qu'entré irrégulièrement en France à une date dont il ne justifie pas, il n'établit pas d'un séjour continu et habituel depuis plus de dix ans ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, ni n'a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les décrets nos 89-87 du 8 février 1989, 92-616 du 3 juillet 1992 et 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord susvisé du 17 mars 1988 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même accord : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident peut être accordée : (...) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, né en 1973, est de nationalité tunisienne, est, d'après ses déclarations, arrivé en France en 1997 ; que, le 6 mai 2005, il a épousé à Lille une ressortissante de nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de cette ressortissante, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale lui a été délivrée par le préfet du Nord en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 20 juin 2007, M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour en la même qualité de conjoint d'une ressortissante française, en sollicitant cette fois la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ; qu'eu égard à sa nationalité, il doit ainsi être regardé comme ayant demandé à cette occasion la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, tout d'abord, que M. A soutient que c'est à tort qu'en 2006, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il aurait dû lui délivrer, en la même qualité, le titre de séjour valable dix ans prévu par les mêmes stipulations de l'article 10 de l'accord susvisé du 17 mars 1988, seules applicables à sa situation à l'exclusion des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, ce faisant, M. A excipe nécessairement de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui avait délivré en 2006 cette carte de séjour temporaire valable un an, en ce que cette décision ne lui délivrait pas un titre de séjour valable pour une durée de dix ans ; que, toutefois, l'arrêté du 20 mars 2009 ne constitue pas une mesure d'exécution de cette carte de séjour temporaire, ni n'a été pris sur le fondement d'une décision par laquelle, en 2006, le préfet aurait refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; qu'il en résulte que l'illégalité alléguée de cette décision est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 20 mars 2009 et que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, ensuite, qu'il ressort clairement de la demande de titre de séjour souscrite par M. A le 20 juin 2007 qu'il y demandait seulement la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2009 n'a d'autre objet, ni d'autre effet, que de rejeter cette demande et que, le préfet n'ayant pas été saisi d'une demande de délivrance du titre de séjour de dix ans prévu par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de cet article 1er ; que la délivrance de ce titre de séjour étant de plein droit pour les ressortissants tunisiens qui en satisfont aux conditions, le moyen tiré de cette méconnaissance n'est opérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français décidée par l'arrêté du 20 mars 2009 ;

Considérant, enfin, que M. A n'établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français, ni n'établit y être entré régulièrement ; qu'il n'établit pas non plus, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 20 mars 1999 et ce, dès lors que les pièces produites et selon lesquelles il résidait en France en 1997 ainsi qu'en 1999 ne sont pas probantes ; qu'il n'établit une résidence habituelle en France que depuis 2005, année de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il en résulte que les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet décide de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A ne conteste pas être séparé de son épouse de nationalité française ; qu'il ne justifie pas d'attache familiale sur le territoire français, alors qu'il n'est pas contesté que résident en Tunisie son père, ses deux frères et ses deux soeurs ; que, quelle que soit la date à laquelle il est entré initialement sur le territoire français, il y est entré irrégulièrement et ce, au vu des copies des passeports qu'il produit et qui ne comportent aucun visa d'entrée en France, où il a séjourné irrégulièrement entre cette date et la délivrance susmentionnée en 2006 d'un premier titre de séjour ; que, s'il justifie d'une activité salariée depuis cette délivrance, la possibilité d'exercer une telle activité ne découlait que de la détention d'un titre de séjour en une autre qualité que celle de salarié, le requérant n'ayant à aucun moment sollicité un titre de séjour en tant que salarié, titre qu'il lui appartient de demander s'il s'y estime fondé ; que l'arrêté du 20 mars 2009 est sans influence sur la qualité du requérant en tant qu'associé d'une société à responsabilité limitée dont le siège est en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée établie et des conditions du séjour en France du requérant, et alors même que ce dernier se prévaut des relations personnelles qu'il a pu nouer depuis qu'il séjourne dans ce pays et de sa volonté de s'insérer dans la société française, le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet du Nord n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01178 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01178
Numéro NOR : CETATEXT000022364352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award