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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01282


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903004 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'offi

ce de cette obligation, à tout le moins en tant que cet arrêté prescrit so...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903004 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, à tout le moins en tant que cet arrêté prescrit son éloignement du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à l'intégralité des frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que l'absence de communauté de vie résulte exclusivement du comportement de son époux ; que l'on peut considérer qu'elle a obtenu son visa par fraude ; que le comportement de M. C lui cause un préjudice certain ; qu'elle se retrouve dans une situation des plus délicates ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que rien ne peut lui être reproché ; qu'elle demande la reconnaissance de ses droits tant en qualité d'épouse bafouée qu'au regard de l'administration française ; que la décision du préfet du Nord revient indirectement à donner raison à M. C ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en l'absence de communauté de vie, Mme B épouse A ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourt aucune critique ;

Vu la décision du 19 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B épouse A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant qu'il est constant que, si la requérante, le 28 avril 2008, a épousé au Maroc, pays dont elle a la nationalité, M. C, ressortissant de nationalité française, il n'existait, à la date de l'arrêté du 15 avril 2009 en litige, aucune communauté de vie entre les époux ; que, si d'après la requérante, cette absence de communauté de vie est imputable à un comportement dolosif de M. C dont résulte pour elle un préjudice, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 avril 2009, la requérante ne séjourne sur le territoire français que depuis le 5 novembre 2008 ; que l'ensemble de sa famille, dont ses parents ainsi que ses frères et soeurs, réside au Maroc, où elle a vécu pendant plus de vingt ans après sa naissance en 1987 ; qu'elle ne justifie en France d'aucune attache particulière antérieure au 5 novembre 2008, ni d'aucune vie privée ou familiale et n'a personne à charge ; que la circonstance qu'elle souhaite fixer ses intérêts en France est sans influence ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons qu'il n'a pas méconnu lesdites stipulations, le préfet du Nord, en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de Mme B épouse A ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 15 avril 2009 n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la requérante engage, si elle s'y croit fondée, toute procédure quelconque tendant à mettre en cause la responsabilité de M. C ou de toute autre personne ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01282
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01282 ?
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