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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01714


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sami A, demeurant ..., par Me Rouly de la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902328 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une me

sure d'obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sami A, demeurant ..., par Me Rouly de la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902328 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 22 juillet 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- s'agissant de la décision de refus de séjour, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour rejeter son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime, qu'il n'avait produit antérieurement à la clôture d'instruction aucun document de nature à établir l'intensité de son insertion en France ; qu'il justifie en cause d'appel de cette insertion personnelle et professionnelle ; qu'il a noué des liens d'amitié intenses et nombreux depuis plus de quatre ans en France et dispose d'une promesse d'embauche sérieuse ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que celle-ci est dépourvue de base légale, le refus de séjour étant lui-même illégal ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence de dangers en cas de retour en Turquie ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que des facteurs pertinents permettent de considérer qu'il est menacé de traitements contraires à cet article et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est un homme kurde de 28 ans et présente ainsi le profil type du combattant ou du sympathisant du PKK ; qu'il est venu en France pour échapper à des persécutions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- s'agissant de la décision de refus de séjour, que si l'intéressé dispose de liens amicaux et familiaux en France, ils ne permettent pas d'établir à eux seuls le caractère suffisant d'une intégration en France ; que la durée de résidence sur le territoire français de M. A, qui est de quatre années, ne permet pas plus de l'établir ; que M. A ne saurait se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ses principales attaches familiales sont en Turquie ; que si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, ce seul élément est insuffisant au regard de son intégration en France ;

- s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de séjour en litige n'est entaché d'aucune illégalité ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci est suffisamment motivée en droit et en faits ; que M. A n'établit pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en l'absence d'éléments venant démontrer la réalité des persécutions et menaces subies par l'intéressé en Turquie ; que M. A n'apporte aucun élément tendant à prouver que sa vie et son intégrité physique sont réellement menacées en cas de retour en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 5 juin 2005 et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile politique le 5 juillet 2005 ; que sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2005 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire par un arrêté du 29 septembre 2005 du préfet de la Seine-Maritime ; que M. A a réitéré le 25 août 2008 sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 septembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2009 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que si M. A soutient qu'il justifie de son insertion personnelle et professionnelle en France dans la mesure où il a noué des liens d'amitié intenses et nombreux depuis plus de quatre ans en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 5 juin 2005 à l'âge de 26 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et dispose d'attaches familiales fortes en Turquie où résident sa concubine et ses enfants ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, comme cela a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à M. A par le préfet de la Seine-Maritime n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont M. A a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, si M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit toutefois pas avoir fait état auprès du préfet de risques autres que ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile, laquelle a d'ailleurs été rejetée par une décision du 3 septembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est venu en France pour échapper à des persécutions, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, comme cela a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant à l'encontre de M. A une mesure d'obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure par sa décision du 22 juillet 2009 en litige, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01714
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01714 ?
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