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25/03/2010 | FRANCE | N°09DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600082 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune d'Orry-la-Ville a délivré un permis de construire à M. et Mme B pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et de 2 hangars agrico

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600082 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune d'Orry-la-Ville a délivré un permis de construire à M. et Mme B pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et de 2 hangars agricoles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orry-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la commune ne s'est pas donnée les moyens d'instruire correctement la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B, notamment en ne leur demandant pas de justifier de la nécessité de leur présence permanente sur les lieux de leur exploitation agricole compte tenu de la dérogation sollicitée aux règles de constructibilité en zone NC ; que les services instructeurs de la demande de permis de construire ne pouvaient avoir une parfaite appréhension du dossier, et notamment de son insertion dans l'environnement, compte tenu de l'insuffisance des documents graphiques joints ; que l'activité d'exploitant agricole de Mme B ne justifiait pas que l'édification d'une maison à usage d'habitation soit permise lors du transfert de cette exploitation du centre bourg à son implantation actuelle ; qu'auparavant Mme B ne résidait pas sur le lieu de son exploitation, qu'ainsi c'est à l'encontre des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols que l'autorisation a été délivrée ; que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme du fait de son absence d'insertion dans l'environnement ; que la possibilité pour les pétitionnaires de stocker une grande quantité de céréales et d'engrais chimiques à proximité immédiate d'une zone résidentielle contrevient aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 juillet 2009, présenté pour la commune d'Orry-la-Ville, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal, Alibert et Associés qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Orry-la-Ville soutient que le dossier de demande de permis de construire était complet et comprenait un volet paysager permettant d'apprécier l'insertion dans l'environnement ; qu'il est toujours possible de construire en zone agricole dès lors que les travaux sont nécessaires à une exploitation agricole ; que le projet ne porte pas atteinte aux paysages naturels comme l'a d'ailleurs relevé l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable au projet ; que l'affirmation selon laquelle le projet présenterait un risque pour les riverains ne repose sur aucun élément concret, par ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours a donné un avis favorable au projet et notamment sur le stockage de céréales dans les hangars agricoles ; que la demande présentée en première instance était irrecevable faute pour le requérant d'avoir respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lors de son premier recours administratif ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 août 2009 et le 4 novembre 2009, présenté pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Gianina qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B soutiennent que la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens était manifestement irrecevable en raison du défaut de notification du recours gracieux prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire était régulier et comportait tous les éléments nécessaires pour permettre son instruction ; que la construction d'une maison à usage d'habitation à proximité immédiate des bâtiments agricoles transférés est indispensable pour la bonne marche de l'exploitation et également pour des raisons de sécurité ; que le projet s'intègre parfaitement dans l'environnement et s'est vu décerné un prix à ce titre par le conseil général de l'Oise ; que le stockage de céréales dans les hangars de l'exploitation ne présente pas de danger ainsi que l'a relevé le service départemental d'incendie et de secours dans son avis lors de l'instruction du projet ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2009, présenté pour M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 26 novembre 2009 ;

Vu le moyen d'ordre public soulevé par lettre du 3 décembre 2009 et tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 11 mars 2010 et régularisée le 15 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 12 mars 2010 et régularisée le 15 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequillerier, pour M. et Mme A et Me Gianina, pour M. et Mme B ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2005 du maire de la commune d'Orry-la-Ville délivrant un permis de construire à M. et Mme B pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et deux hangars agricoles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orry-la-Ville et M. et Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 28 octobre 2005, M. et Mme A, nonobstant l'argumentation développée par eux, se sont bornés à faire part au maire de la commune d'Orry-la-Ville de leurs interrogations relatives au projet de construction de M. et Mme B sur la parcelle voisine à leur maison d'habitation ; que ce courrier ne peut en conséquence être regardé comme un recours gracieux qui aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, être notifié à l'auteur de la décision et au titulaire du permis de construire ;

Considérant que M. et Mme A ont formé le 14 novembre 2005 un recours gracieux contre l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Orry-la-Ville a reçu notification de ce même recours le 15 novembre 2005, le pli comportant la copie de ce recours gracieux ayant été présenté le 16 novembre 2005 au domicile des époux B ; que M. et Mme A ont notifié le 24 janvier 2006 à cette même commune et à M. et Mme B, copie de leur demande de première instance, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, M. et Mme A ont accompli les formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la commune d'Orry-la-Ville et M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée en première instance par M. et Mme A était irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : (...) Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, les plans joints à la demande de permis de construire permettent suffisamment d'apprécier la situation de la construction dans l'environnement proche et lointain et ne laissent planer aucun doute sur la proximité d'une zone pavillonnaire en limite du projet ; qu'ainsi, le maire de la commue d'Orry-la-Ville a pu apprécier exactement la demande qui lui était soumise, et délivrer le permis de construire contesté en toute connaissance de cause ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orry-la-Ville : occupations et utilisations du sol admises : 1 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans la zone NC, à l'exception du secteur NCd : - les bâtiments à usage d'activités agricoles ; - les constructions à usage d'habitation, et leur annexes, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Ces constructions doivent être implantées à proximité du siège de l'exploitation ; - les installations classées ou non directement liées à l'agriculture, ou à l'élevage, sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que ni l'activité d'agricultrice céréalière de Mme B ni ses conditions d'exercice ne nécessitent une continuité de présence telle qu'il serait nécessaire pour la conduite de son exploitation que l'exploitante réside à proximité immédiate des hangars devant abriter son matériel agricole et une partie de ses récoltes alors que M. et Mme B et la commune d'Orry-la-Ville font valoir que la présence de Mme B sur le site de son exploitation est nécessaire pour surveiller son matériel ainsi que des produits chimiques ou des carburants entreposés dans les hangars ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation agricole de Mme B nécessite une surveillance physique permanente, de jour comme de nuit alors que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas que ses conditions de résidence à l'époque de la décision en litige, notamment en ce qui concerne la distance séparant son domicile du terrain d'assiette de son projet de nouvelle habitation, étaient incompatibles avec les exigences spécifiques de son activité ; que dans ces conditions la réalisation d'une maison d'habitation ne peut être regardée comme directement nécessaire à la conduite de son exploitation ; qu'en conséquence, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le maire de la commune d'Orry-la-Ville ne pouvait légalement délivrer un permis de construire autorisant la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle devant accueillir deux hangars agricole ; que le permis de construire délivré le 22 septembre 2005 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction, d'une part, d'un bâtiment de stockage de céréales, dont le service départemental d'incendie et de secours a précisé le 5 juillet 2005 qu'il convenait de limiter à 1500 m3 la capacité de stockage des récoltes, et d'autre part, d'un hangar abritant des engins agricoles, quand bien même y serait entreposé des produits phytosanitaires et du carburant, soient susceptibles d'exposer le voisinage à des nuisances graves de nature à entacher le permis de construire contesté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'alors même que les deux hangars dont la construction est prévue, d'une longueur de 30 mètres chacun et d'un volume nettement supérieur aux habitations limitrophes, se trouvent à proximité d'une zone pavillonnaire, l'ensemble immobilier projeté, eu égard à sa localisation ainsi qu'à l'aspect des constructions qu'il comporte et à celui du lotissement voisin, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi, le maire de la commune d'Orry-la-Ville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire au regard de l'article R. 111-21 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2005 du maire de la commune d'Orry-la-Ville en tant qu'il autorisait la construction d'une maison à usage d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune d'Orry-la-Ville et M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orry-la-Ville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 2 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2005 du maire de la commune d'Orry-la-Ville dans la mesure où celui-ci autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 22 septembre 2005 par le maire de la commune d'Orry-la-Ville est annulé en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation.

Article 3 : La commune d'Orry-la-Ville versera à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A, à la commune d'Orry-la-Ville et à M. et Mme Laurent B.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00146
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da00146 ?
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