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25/03/2010 | FRANCE | N°09DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601315 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme instituant un périmètre de servitude d'utilité publique sur les parcelles cadastrées section ZP n° 30 et 31 situées à proximité de l'installation de stoc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601315 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme instituant un périmètre de servitude d'utilité publique sur les parcelles cadastrées section ZP n° 30 et 31 situées à proximité de l'installation de stockage et de traitement de déchets exploitée par la société Gurdebeke SA à Lihons et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme ;

3°) de condamner l'Etat et la société Gurdebeke SA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité ; qu'en effet, la note en délibéré présentée par la société Gurdebeke SA devant le Tribunal administratif d'Amiens n'était pas recevable dès lors que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été soulevé après la clôture de l'instruction sans l'autorisation des juges ; qu'en l'espèce, il n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; que le préfet de la Somme n'a pas pris en compte les conclusions d'une précédente enquête menée en 2003 ; que la servitude d'utilité publique ne constitue pas une garantie suffisante au sens de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 concernant les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que la servitude d'utilité publique instituée est inutile dès lors qu'elle ne mettra pas fin aux problèmes de voisinage et d'environnement qui en découlent ; que le bilan coût avantages et inconvénients s'avère négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire de constitution, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la société Gurdebeke SA, représentée par son dirigeant en exercice, par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la société Gurdebeke SA, dont le siège est 65 boulevard Carnot à Noyon (60400) qui conclut au rejet de la requête de M. A et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête en appel de M. A est irrecevable, faute d'avoir été signée par son auteur ; que la note en délibéré produite par la société Gurdebeke, suite à l'audience du 14 janvier 2009 était recevable et c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que les servitudes d'utilité publiques instituées par le préfet constituent des documents d'urbanisme au sens des anciennes dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le rapport et l'avis du commissaire enquêteur sont tout à fait suffisants et n'entachent pas d'irrégularité la procédure suivie ; que le moyen de M. A tiré de ce qu'une première enquête publique aurait conduit en 2003 à un avis défavorable du commissaire enquêteur concernant l'institution de servitudes est infondé et en toute hypothèse inopérant ; que la légalité de l'institution de servitude d'utilité publique n'est en aucun cas conditionnée par le respect des prescriptions d'exploitation de l'installation, mais au contraire permet, en tant que de besoin, de respecter l'une des règles qui résultent de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'exploitant ne respectait pas certaines des prescriptions qui lui étaient applicables est tout à fait inopérant contre l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique et il est en outre infondé, la société Gurdebeke respectant en effet toutes les prescriptions qui s'imposent à elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que son appel est recevable et le présent mémoire qui reprend l'ensemble des moyens développés dans la requête en appel, est signé et régularise l'omission matérielle, étant observé que le courrier accompagnant la requête, transmis en cinq exemplaires était quant à lui signé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour la société Gurdebeke SA, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et soutient en outre que la régularisation du fait de la production d'un mémoire en réponse signé est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et la requête est irrecevable ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 30 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 7 décembre 2009 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que le tribunal administratif qui a retenu une irrecevabilité invoquée dans la note en délibéré de la société Gurdebeke SA et a procédé à une réouverture d'instruction n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que pour les autres moyens invoqués par le requérant, il s'en rapporte aux observations présentées en première instance par le préfet et auxquelles il souscrit ;

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthelon, pour la société Gurdebeke SA ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gurdebeke SA :

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme instituant un périmètre de servitude d'utilité publique sur les parcelles cadastrées section ZP n° 30 et 31 situées à proximité de l'installation de stockage et de traitement de déchets exploitée par la société Gurdebeke SA à Lihons ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, le juge doit le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; que le non-respect des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elles s'imposent, constitue un moyen d'ordre public que le juge devait relever d'office ;

Considérant qu'à la suite de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2009, la société Gurdebeke a transmis le 16 janvier 2009 une note en délibéré aux termes de laquelle elle soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme instituant un périmètre de servitude d'utilité publique, au motif que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ; qu'ainsi, en décidant, après avoir réceptionné la note en délibéré du 16 janvier 2009, de procéder à une réouverture de l'instruction afin de permettre à M. A de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gurdebeke SA, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que constituent des documents d'urbanisme, les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer, dans des zones qu'ils délimitent, les prévisions et règles touchant à l'affectation ou à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées ; que l'arrêté contesté pris en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, par lequel le préfet de la Somme, a institué un périmètre de servitude d'utilité publique sur les parcelles situées à proximité de l'installation de stockage et de traitement de déchets exploitée par la société Gurdebeke SA à Lihons constitue, pour la zone qu'il définit, en tant qu'il pose des règles opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation ou à l'occupation des sols, dès lors qu'il interdit toute construction sur les parcelles concernées, un document d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que M. A, malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société Gurdebeke SA , n'a pas justifié de la notification de sa demande au préfet dans le délai fixé par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A devant les premiers juges sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gurdebeke SA et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gurdebeke SA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Gurdebeke SA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la société Gurdebeke SA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00643
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da00643 ?
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