La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09DA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA01384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2009, présentée pour la société d'assurances AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47/49 rue de Miromesnil à Paris (75008), par la SELARL Phelip et Associés ; la société d'assurances AREAS DOMMAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706896-0706897 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrog

dans les droits des communes de Roubaix et d'Auby, de l'incendie de locau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2009, présentée pour la société d'assurances AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47/49 rue de Miromesnil à Paris (75008), par la SELARL Phelip et Associés ; la société d'assurances AREAS DOMMAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706896-0706897 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des communes de Roubaix et d'Auby, de l'incendie de locaux municipaux appartenant à ces deux collectivités dans les nuits des 5 au 6 et 8 au 9 novembre 2005, les sommes de 42 774 euros et de 504 259, 90 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 564 363, 94 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société d'assurances AREAS DOMMAGES soutient que les dommages subis par les communes de Roubaix et d'Auby en novembre 2005 se rattachent aux phénomènes d'émeutes qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national ; que, ces actes de vandalisme sont la conséquence desdits attroupements et engagent la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat doit également être recherchée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'échec des politiques menées pour régler les problèmes des banlieues et de son inaction face au développement de cette situation ; que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de police face aux émeutes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010 par télécopie et confirmé le 15 janvier 2010 par la production de l'original, présenté par le préfet de la zone de défense Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le critère de l'existence d'attroupements n'est pas rempli en ce qui concerne les violences du mois de novembre 2005, celles-ci étant le fait d'individus qui avaient pour seul but de s'attaquer aux biens d'autrui ; que la société requérante n'établit pas que les forces de police se soient volontairement abstenues de prendre des mesures qui auraient empêcher les faits litigieux ; qu'en outre, compte tenu du nombre important de biens dégradés pendant cette période, les dommages subis ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; que l'appelante n'établit pas l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que dans les nuits des 5 au 6 novembre 2005 et des 8 au 9 novembre 2005, des bâtiments municipaux, appartenant aux communes de Roubaix et d'Auby, ont été incendiés par des individus qui n'ont pu être identifiés par les services de police ; que la société d'assurances AREAS DOMMAGES, subrogée dans les droits des deux collectivités territoriales à concurrence des indemnités qu'elle leur a versées en exécution de son contrat d'assurance relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 42 774 euros et de 504 259, 90 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la société d'assurances AREAS DOMMAGES fait valoir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et de la responsabilité pour faute ; que ces moyens, qui ont été présentés devant le tribunal administratif, ne sont pas fondés ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant, en second lieu, que si les préjudices subis par la société requérante à raison de la destruction de biens de ses assurés résultent d'infractions commises dans les nuits du 5 au 6 et du 8 au 9 novembre 2005 par des individus non identifiés, elle ne démontre pas, en se limitant à des considérations d'ordre général, que lesdits préjudices seraient directement imputables, soit à une carence des autorités chargées du maintien de l'ordre, soit à la politique de l'Etat dans la gestion des banlieues ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'assurances AREAS DOMMAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société d'assurances AREAS DOMMAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'assurances AREAS DOMMAGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurances AREAS DOMMAGES et au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°09DA01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01384
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da01384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award