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25/03/2010 | FRANCE | N°09DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA01482


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaskie A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901574 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas

de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaskie A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901574 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

M. A soutient qu'il démontre, par les attestations produites, que le traitement de son état de santé nécessite la consommation d'un médicament qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est en violation des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé le droit au séjour sur le territoire français ; que, pendant son séjour en France, il s'est parfaitement intégré à la société française et a eu l'opportunité d'occuper un emploi salarié ; que la décision litigieuse a des conséquences excessives sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique indique qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; que les attestations produites pour contrecarrer cet avis ne sont pas probantes, soit qu'elles ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes, soit qu'elles n'établissent pas que le médicament mentionné serait le seul traitement adéquat à l'état de santé du requérant ; que M. A est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas avoir des membres de sa famille proche établis en France ; que, dès lors, les conséquences de la décision litigieuse ne sont pas disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son état de santé ne fait pas obstacle à son retour vers son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane, né en 1983, entré sur le territoire français le 17 septembre 2005, relève appel du jugement du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une pathologie respiratoire sévère ; que le médecin inspecteur de la santé publique a énoncé dans son avis en date du 31 mars 2009 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ce même avis, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que M. A pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, contrairement à ce qu'il avait affirmé précédemment les 15 mars 2007 et 25 mars 2007 ; que si le préfet fait valoir que, d'un point de vue général, l'asthme est traité au Nigeria alors que le médicament délivré en France au requérant n'est pas l'unique traitement adapté à l'état de santé de A, celui-ci produit plusieurs certificats médicaux, qui, bien que rédigés postérieurement à la décision attaquée, font référence à une situation précédemment établie, et précisent que son affliction est devenue résistante aux médicaments disponibles au Nigeria et que le seul traitement ayant un effet sur sa pathologie ne pouvait lui être délivré sur place ; que le préfet de l'Oise n'apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations de ces certificats ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, donc, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 mai 2009 n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. A soit réexaminée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au Cabinet d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 8 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 mai 2009 du préfet de l'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera au Cabinet d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit cabinet d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaskie A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01482 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01482
Numéro NOR : CETATEXT000022789120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da01482 ?
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