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30/03/2010 | FRANCE | N°07DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 07DA01323


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SADE, dont le siège social est situé 36 rue Nationale à Sainte Catherine les Arras (62223), par la SELARL Blondel, Van Den Schrieck, Robilliart, Pambo ; la société SADE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0106000 du Tribunal administratif de Lille du 12 juin 2007 qui l'a condamnée à payer une somme de 307 242,25 euros à la commune de Liévin, majorée des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2004, en réparation des désord

res ayant affecté les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et d'assainisse...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SADE, dont le siège social est situé 36 rue Nationale à Sainte Catherine les Arras (62223), par la SELARL Blondel, Van Den Schrieck, Robilliart, Pambo ; la société SADE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0106000 du Tribunal administratif de Lille du 12 juin 2007 qui l'a condamnée à payer une somme de 307 242,25 euros à la commune de Liévin, majorée des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2004, en réparation des désordres ayant affecté les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement d'un lotissement, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Liévin tendant à la condamner à réparer les désordres ayant affecté les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement d'un lotissement ; en tout état de cause appliquer un abattement de 80 % minimum pour la plus-value, ne pas assujettir l'indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée et réduire le montant de l'indemnité allouée à la commune de Liévin ; subsidiairement, de condamner la société Foncier Conseil, la société B et M. A à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, chacun dans la limite de la part de responsabilité qui sera retenue par le présent arrêt ;

3°) la condamnation de la commune de Liévin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le marché conclu entre la société Foncier Conseil et la société SADE a été signé le 1er mars 1983 ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception dont la date d'effet doit être fixée au 2 décembre 1983 nonobstant une réception dite définitive le 20 janvier 1988 ; qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu avant le 2 décembre 1993, la commune de Liévin est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale ; subsidiairement, que les désordres proviennent de l'insuffisance de capacité du collecteur sur lequel ont été raccordés les nouveaux réseaux du lotissement ; qu'il n'y a pas eu de faute dans l'exécution de ces travaux de raccordement ; que l'étude d'impact avait conclu à l'absence de problèmes pour l'évacuation des eaux pluviales et usées du lotissement ; que l'Etat maître d'oeuvre n'a émis aucune réserve sur ce projet ; qu'il n'appartenait pas à la société SADE de solliciter l'autorisation de procéder au raccordement sur le collecteur districal ; qu'aucune réserve n'a été émise à la réception, y compris en 1998 alors que des inondations s'étaient déjà produites ; que postérieurement à l'intervention de la société SADE, d'autres raccordements ont été réalisés sur le même collecteur, dont l'expert n'a pas tenu compte pour apprécier les causes de la mise en charge du collecteur ; qu'il n'y a pas de preuve d'un lien de causalité entre les prétendues fautes des constructeurs et les désordres constatés ; que le collecteur districal construit en 1975 avait des capacités trop limitées ; très subsidiairement, que la société Foncier Conseil, maître d'oeuvre concepteur, M. B, architecte et M. A, bureau d'études techniques, n'ont effectué aucune étude hydraulique exhaustive sur les sources d'alimentation du collecteur ; que la DDE a été un véritable maître d'oeuvre et a instruit les demandes d'autorisation de lotir ; que sa responsabilité est engagée ; que la société SADE n'a fait qu'exécuter les travaux conçus par une équipe de maîtrise d'oeuvre contrôlée par la DDE ; que ces derniers doivent donc la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la solution préconisée par l'expert est celle qui aurait dû être initialement mise en oeuvre compte tenu des capacités du collecteur ; qu'ils ne peuvent donc être indemnisés en totalité sans qu'apparaisse une plus-value ; que cette plus-value doit être fixée à 80 % ; que l'indemnité ne doit pas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée ; que la commune de Liévin n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance et n'a pas fait réaliser les travaux préconisés par l'expert depuis 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour le Cabinet d'architecture B, dont le siège est 60 avenue du Bois à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Ducloy ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit la commune de Liévin irrecevable en son action dirigée contre elle, comme prescrite ; à la réformation du jugement en ce qu'il a accédé à l'action résursoire de la société SADE ; au rejet de toutes les prétentions émises à son égard et à sa mise hors de cause ; subsidiairement, à la condamnation des sociétés Foncier Conseil, SADE, de l'Etat et de M. A, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; à la limitation de sa propre part de responsabilité à 5 % et à la condamnation de tous succombants à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Liévin ne pouvait agir sur le fondement de la garantie décennale, dont le délai était prescrit, que par contre c'est à tort qu'il a admis l'action en garantie des constructeurs sut le terrain de la responsabilité trentenaire, alors qu'est applicable en l'espèce le régime de la prescription par dix ans des actions en responsabilité extra contractuelle aux termes de l'article 2270-1 du code civil ; que ce délai de dix ans pour l'action de la société SADE à son encontre était expiré, les premiers dommages étant apparus plus de dix ans avant la saisine, par la commune de Liévin, du juge des référés pour expertise ; que la société B ne pouvait donc être condamnée à garantir la société SADE à hauteur de 5 % ; subsidiairement, que l'action de la société SADE n'est pas fondée, en l'absence de lien de causalité entre l'intervention de l'architecte et les dommages ; que l'expert n'a pas tenu compte du caractère limité de sa mission d'urbanisme et non de maîtrise d'oeuvre, et a entendu lui infliger une sanction de principe ; très subsidiairement, qu'il doit être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les autres constructeurs compte tenu de leurs fautes ; qu'en tout état de cause, sa condamnation ne saurait excéder 5 % du montant des condamnations ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour M. Patrick A, domicilié ..., par Me Hermary ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à garantir la société SADE ; subsidiairement, au rejet de l'appel de la société SADE ; très subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; il soutient que la commune de Liévin doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, celle-ci n'ayant formé le premier acte interruptif du délai de dix ans à son encontre qu'en 1998 par assignation devant le Tribunal de grande instance de Béthune, alors que le délai a commencé à courir à la réception définitive le 20 janvier 1988 ; que dans la mesure où il n'avait pas passé de contrat de louage d'ouvrage avec la commune, il ne pouvait faire l'objet d'une action en garantie décennale ; subsidiairement, que les conclusions de l'expert sont totalement erronées quant aux causes des désordres ; qu'il n'est à aucun moment intervenu en qualité de bureau d'études, la maîtrise d'oeuvre ayant été assurée par la société SADE et l'Etat, la commune de Liévin ayant en outre été partie prenante à l'élaboration du programme de lotissement qu'elle a autorisé malgré des risques connus d'inondations ; que la société SADE n'a pas suivi les plans de base ; que la solution préconisée par l'expert est techniquement et financièrement aberrante ; que la commune avait connaissance d'inondations bien avant de classer les équipements rétrocédés dans le domaine public ; qu'elle a commis une faute en ne refusant pas cette rétrocession ; qu'une contre expertise est indispensable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour la SA Foncier Conseil, dont le siège est 58/60 avenue de la Grande Armée à Paris (75016), par Me Hermary ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société SADE ; subsidiairement, au rejet de l'appel de la société SADE ; très subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; il soutient que la commune de Liévin doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, celle-ci n'ayant formé le premier acte interruptif du délai de dix ans à son encontre qu'en 1998 par assignation devant le Tribunal de grande instance de Béthune, alors que le délai a commencé à courir à la réception définitive le 20 janvier 1988 ; qu'elle n'a pas été missionnée pour réaliser une étude hydraulique ; subsidiairement, que les conclusions de l'expert sont totalement erronées quant aux causes des désordres ; qu'elle n'a pas participé à la conception du réseau, la maîtrise d'oeuvre ayant été assurée par la société SADE et l'Etat, la commune de Liévin ayant en outre été partie prenante à l'élaboration du programme de lotissement qu'elle a autorisé malgré des risques connus d'inondations ; que la société SADE n'a pas suivi les plans de base ; que la solution préconisée par l'expert est techniquement et financièrement aberrante ; que la commune avait connaissance d'inondations bien avant de classer les équipements rétrocédés dans le domaine public ; qu'elle a commis une faute en ne refusant pas cette rétrocession ; qu'une contre expertise est indispensable ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2008 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 5 mars 2008, présenté pour la commune de Liévin, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat ; elle conclut au rejet de la requête et des conclusions des parties appelantes tendant à l'annulation du jugement entrepris, à la confirmation de ce jugement et à la condamnation de la société SADE à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le point de départ du délai d'épreuve de dix ans doit être fixé à la date de la réception définitive ; que ce délai a été interrompu lorsqu'elle a saisi le juge des référés les 19 mai et 7 juin 1995 à l'encontre de la société SADE et de l'Etat ; qu'il n'avait donc pas expiré lors de sa saisine du tribunal administratif le 12 novembre 2004 ; qu'il n'est pas établi que les désordres étaient apparents lors de la réception définitive ; qu'elle n'avait connaissance que d'une inondation isolée ne permettant pas d'avoir connaissance des défauts du réseau ; que la société SADE ne peut utilement faire valoir son absence de faute ; qu'il a été tenu compte des fautes du maître d'ouvrage en ne lui allouant que la réparation de 50 % de ses dommages ; que la plus-value dont il est fait état a été prise en compte par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; que la commune n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'indemnité qui lui a été allouée doit comprendre cette taxe ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2008 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la société SADE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient, au surplus, que les inondations étaient apparentes lors de la réception définitive ; que les travaux préconisés par l'expert sont inutiles pour remédier aux désordres et constitueraient un enrichissement sans cause pour la commune ; que la solution la plus pertinente techniquement et financièrement consiste à réaliser des travaux d'un montant de 482 586 euros TTC seulement aux lieu et place des 614 521,98 euros préconisés par l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 11 mars 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ne reprend pas à son compte le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie décennale ; que la conception des plans d'exécution du réseau et leur réalisation relevaient de la société SADE comme stipulé au marché ; que la société SADE a méconnu ses obligations contractuelles en opérant d'importantes modifications par rapport au plan de base et en ne mettant pas l'Etat à même d'opérer son contrôle ; que la mission de maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat était partielle et ne comprenait pas la conception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pambo, pour la société SADE, Me Dennetiere substituant Me Hermary, pour la société Foncier Conseil et M. A et Me Quignon substituant Me Ducloy, pour le Cabinet B ;

Considérant que par convention en date du 7 janvier 1982, la commune de Liévin a confié à la société Foncier Conseil, à l'occasion de la construction d'un lotissement, dénommé le Sigier , sur son territoire, l'aménagement d'équipements publics comportant notamment des travaux de voirie, de réseaux et d'assainissement ; que le suivi de l'exécution de ces travaux a été confié à l'Etat (direction départementale de l'équipement) par concours de service, par acte du 13 janvier 1984, la conception des travaux ayant été confiée par la société Foncier Conseil à M. A, géomètre, et au cabinet d'architecture B ; que ces travaux de voirie et d'assainissement, confiés par la société Foncier Conseil à la société SADE par marché en date du 1er mars 1983, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 2 décembre 1983 et d'une réception définitive le 20 janvier 1988 ; que les équipements publics ont ensuite fait l'objet d'une rétrocession à la commune de Liévin par acte du 5 juillet 1991 ; que des inondations étant survenues dans des logements de ce lotissement, à la demande de la commune de Liévin, le Tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 2 juillet 1997 ; que, suite à ce rapport, la commune a saisi le Tribunal de grande instance de Béthune d'une action indemnitaire dirigée contre Foncier Conseil, le cabinet B, M. A et la société SADE ; que par ordonnance du 28 novembre 2001, confirmée par la Cour d'appel de Douai le 16 décembre 2002, le tribunal de grande instance a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ; que par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille a condamné la société SADE à verser à la commune de Liévin une somme de 307 242,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2004, condamné la société Foncier Conseil à garantir la société SADE à hauteur de 10 %, M. A et le cabinet B à la garantir à hauteur de 5 % chacun, l'Etat (direction départementale de l'équipement) à la garantir à hauteur de 30 %, et rejeté le surplus des conclusions de la commune ; que la société SADE fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la société SADE :

Considérant que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des architectes et des entrepreneurs doit être fixé a la date de la prise de possession des ouvrages achevés, lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'il est constant que le contrat confiant à la société SADE l'exécution des travaux en cause ne mentionnait qu'une seule réception sans faire état d'une procédure de réception provisoire ni définitive ; que si un procès-verbal de réception définitive des ouvrages d'assainissement litigieux a été établi le 20 janvier 1988, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les ouvrages étaient achevés à la date d'établissement du procès-verbal de réception provisoire le 2 décembre 1983, le rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Béthune faisant par ailleurs état de premiers désordres apparus dans le courant de l'année 1985 ; que, si ledit procès-verbal de réception provisoire est assorti de réserves indiquant que des travaux de finition devaient être accomplis, ces travaux ne concernaient pas les ouvrages d'assainissement ; qu'il suit de là que le délai de l'action en garantie décennale dont la commune de Liévin disposait à l'encontre de la société SADE pour lesdits ouvrages a commencé à courir le 2 décembre 1983, date de mise en service effective des ouvrages, pour expirer le 3 décembre 1993 ; qu'il est constant que le premier acte interruptif du délai de l'action en garantie décennale effectué par la commune à l'encontre de la société SADE, sous la forme d'une assignation en référé devant le Tribunal de grande instance de Béthune, n'est pas intervenu avant cette date ; que, dès lors, la société SADE est fondée à soutenir que le délai de garantie décennale n'a pas été valablement interrompu à son égard et à demander l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il l'a condamnée à réparer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, les désordres affectant ces ouvrages d'assainissement ;

Sur les appels provoqués des sociétés B, Foncier Conseil et de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles ces parties s'appellent mutuellement en garantie deviennent, en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société SADE, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que par le présent arrêt, il est fait droit aux conclusions de la société SADE dirigées contre la commune de Liévin ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Liévin à verser à la société SADE une somme de 2 000 euros ; que pour les mêmes motifs il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société B à hauteur de 2 000 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Liévin doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0106000 du Tribunal administratif de Lille du 12 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Liévin est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel provoqué des sociétés B, Foncier Conseil et de M. A.

Article 4 : La commune de Liévin est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la société SADE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Liévin est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la société B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Liévin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADE, à la commune de Liévin, à la société Foncier Conseil, à M. Patrick A, au Cabinet B et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°07DA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01323
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;07da01323 ?
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