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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 08DA00366


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Laura A, demeurant ... (59200), par Me Hernout ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607214 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle est assujettie au titre de l'année 2001 et des rappels de TVA auxquels elle est assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

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) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient qu'ell...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Laura A, demeurant ... (59200), par Me Hernout ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607214 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle est assujettie au titre de l'année 2001 et des rappels de TVA auxquels elle est assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient qu'elle a occupé un logement situé ... sans payer de loyer, en contrepartie de prestations de décoration intérieure réalisées dans cet immeuble ; qu'en tant qu'associée de la SPRL Tipi, elle-même associée des SCI possédant l'immeuble, elle a procédé elle-même au paiement des entreprises chargées des travaux sur les fonds que lui versait la SPRL Tipi ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le versement de ces sommes correspondait au règlement de prestations de service imposables à la TVA et constitutives d'une activité professionnelle dont les revenus doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en effet, la requérante n'a pas exercé cette activité à titre habituel ; que les fonds qui lui ont été versés ont été uniquement consacrés au financement des travaux de l'immeuble de la rue du Halot ; qu'elle n'a reçu aucune rémunération pour ce travail en dehors de la mise à disposition d'un logement ; que les recettes reconstituées sont manifestement exagérées, les inscriptions sur le compte-courant de Mlle A résultant pour l'essentiel d'une erreur du comptable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mlle A était, en contrepartie de travaux de décoration d'intérieur, dispensée du paiement des loyers afférents à l'immeuble qu'elle occupait ; qu'elle n'a apporté aucune explication sur l'origine et la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaire ou courant ; qu'elle a par suite été taxée d'office régulièrement pour cette activité occulte ; qu'il n'est nullement démontré que ces fonds ont servi à payer des entreprises ; que l'activité en cause était habituelle puisqu'elle s'est déroulée sur plusieurs années ; qu'elle avait un but lucratif ; que les recettes tirées de l'activité de décoratrice ont été correctement évaluées selon les crédits portés sur son compte courant au sein de la SPRL Tipi ; que Mlle A a eu disposition de cette somme au titre des années en litige ; que cette activité est soumise à la TVA et était exigible à l'encaissement du prix ; qu'il n'est pas établi que cette somme figurait par erreur au crédit de son compte courant ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que Mlle A ne dispose d'aucun compte-courant dans la société Tipi ; qu'elle ne dispose d'aucune compétence technique de décoratrice ; que le service rendu n'a porté que sur un seul immeuble et ne correspond donc pas à une activité exercée de façon habituelle et constante ; que Mlle A exerce des fonctions de directrice commerciale de la société Tipi depuis 1994 ; que la requérante n'a jamais eu la disposition des sommes versées sur ses comptes pour le seul règlement des entreprises chargées des travaux ; que la requérante peut justifier les mouvements retrouvés sur son compte personnel ; que, par suite, elle ne s'est pas enrichie en recevant ces fonds qui n'ont fait que transiter sur son compte ; que l'administration a à tort taxé en recettes une indemnité d'assurance de 121 338 francs ; que Mlle A n'a pu disposer d'une somme de 509 484,62 euros au titre du crédit de son compte-courant dans la société Tipi, dès lors que la situation financière de la société ne le permettait pas et que cette somme résulte d'une erreur comptable ; que cette somme a en réalité servi à payer les entreprises par le biais de versements sur le compte bancaire de la requérante et se verraient ainsi taxées deux fois pour le même motif ; que les sommes taxées en 2000 et 2001 sont manifestement exagérées, les prestations d'une décoratrice ne pouvant pas atteindre une somme supérieure au prix d'acquisition de l'immeuble lui-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 3 520 euros en droits au titre de la période de l'année 2000 en ce qui concerne la TVA ; que la requérante justifie en effet à hauteur de 137 000 francs que les sommes inscrites au crédit de son compte ne constituent pas des recettes imposables ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009, présenté pour Mlle A, par Me Hernout et Me Cardon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient au surplus qu'elle justifie du détail des mouvements retrouvés sur son compte bancaire ayant servi de compte de transit pour financer les travaux de rénovation de l'immeuble qu'elle occupe et gérer la trésorerie des SCI propriétaires ; que le crédit de 509 484,62 euros retrouvé sur son compte-courant dans la société Tipi résulte d'une erreur du comptable et n'aurait pu être à disposition de la requérante puisque la société a déclaré un déficit au titre des années 2000 et 2001 ; qu'au surplus, ce crédit ne peut être qualifié de BNC ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement en base de 509 484,62 euros ; il soutient qu'il y a lieu d'abandonner les redressements afférents aux sommes retrouvées sur le compte-courant de Mlle A dans la société Tipi en matière d'impôt sur le revenu et de TVA ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 8 800 euros le montant des frais dont elle demande le remboursement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, arrivé après clôture, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cardon, pour Mlle Laura A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions des 2 et 13 mars 2009, l'administration fiscale a accordé à Mlle A des dégrèvements de TVA à hauteur de 7 577 euros en droits et pénalités et des dégrèvements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à hauteur de 123 871 euros en droits et 126 968 euros en pénalités ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, Mlle Laura A a déclaré au vérificateur qu'elle bénéficiait d'un logement à titre gratuit dans un immeuble situé ... en contrepartie des prestations de décoration intérieure qu'elle avait effectuées pour ses propriétaires, les SCI du Champ vert et du Louvre ; que sur la base de cette déclaration, le service a alors engagé une vérification de comptabilité de l'activité de décoratrice de la requérante, et évalué d'office les revenus tirés de cette activité en y incluant le montant de l'ensemble des crédits retrouvés sur son compte bancaire à la Société Générale ainsi que le solde créditeur de son compte-courant dans la société de droit belge Tipi dont elle était l'associée principale ; qu'elle a notifié par proposition de rectification du 9 décembre 2004 l'ensemble de ces redressements en matière d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 à Melle A et, par voie de conséquence, des redressements d'office en matière de TVA non déclarée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 au titre de cette activité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité non déclarée de décoratrice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux exercée par Mlle A en se fondant sur la seule circonstance qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de la contribuable, cette dernière a déclaré avoir effectué quelques prestations de ce type au profit des SCI propriétaires de l'immeuble en échange de l'occupation gratuite des lieux ; que la réalité de cette activité ne saurait résulter davantage de l'existence de sommes retrouvées au crédit du compte bancaire de Mlle A alors qu'il résulte des éléments produits au dossier par la requérante que ce compte faisait fonction de compte de transit entre la société Tipi et les SCI du Champ vert et du Louvre pour le financement des travaux de réfection de l'immeuble en cause ; qu'au surplus, et ainsi que le soutient la requérante, il n'est nullement établi que Mlle A disposait des compétences pour exercer une telle activité, ou qu'elle a constitué une clientèle en dehors de l'opération de réfection de l'immeuble en litige ; que les rémunérations dont elle aurait bénéficié à l'occasion de ces prestations sont hors de proportion avec le montant de l'acquisition de l'immeuble et celui des travaux qui y ont été réalisés ; que, par suite, l'administration, qui n'établit pas la réalité de l'activité non commerciale exercée par Mlle A, n'était pas fondée à taxer d'office les sommes qu'elle avait qualifiées de bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel(...) ; que par voie de conséquence de ce qui précède, l'administration n'était pas fondée à taxer d'office à la TVA, pour défaut de déclaration, les sommes qu'elle a qualifiées de bénéfices non commerciaux tirées d'une activité dont elle n'a pas démontré l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Laura A en ce qui concerne les rappels de TVA en litige à hauteur de 7 577 euros en droits et pénalités et en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 2001 à hauteur de 123 871 euros en droits et 126 968 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement n°0607214 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 3 : Mlle Laura A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laura A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00366
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL DOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da00366 ?
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