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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 08DA01005


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pierrette A née B, demeurant ..., par Me Colin-Leclercq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502043 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la section de son nerf cubital au Centre hospitalier universitaire d'Amiens et en tant qu'il a désigné l'expert chargé d'évaluer le préjudice résultant de son infection nosocomiale ;


2°) d'annuler le jugement n° 0502043 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pierrette A née B, demeurant ..., par Me Colin-Leclercq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502043 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la section de son nerf cubital au Centre hospitalier universitaire d'Amiens et en tant qu'il a désigné l'expert chargé d'évaluer le préjudice résultant de son infection nosocomiale ;

2°) d'annuler le jugement n° 0502043 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son infection nosocomiale ;

3°) de désigner un nouvel expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de son infection nosocomiale ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme totale de 11 200 euros en réparation des préjudices résultant de la section de son nerf cubital gauche ;

5°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expert désigné par le Tribunal a conclu à l'imputabilité de la section de son nerf cubital aux opérations subies au Centre hospitalier universitaire d'Amiens, même s'il n'a pu déterminer la faute commise ; que c'est donc à tort que le Tribunal a jugé que la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens n'était pas engagée à raison des préjudices découlant de cette section fautive ; qu'il a, par contre, exactement jugé que l'infection nosocomiale qu'elle a subie engageait la responsabilité de cet établissement et ordonné une expertise pour en évaluer les conséquences ; que, toutefois, une suspicion légitime apparaît concernant l'expert désigné à cette fin, laquelle a fait l'objet d'une condamnation pénale avec interdiction d'exercer pendant cinq années par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 2 avril 2008 ; que son rapport devra être invalidé et un nouvel expert désigné ; que le préjudice résultant de la section de son nerf cubital s'élève à la somme de 7 600 euros au titre de 6 % d'incapacité permanente partielle, 1 800 euros au titre des souffrances endurées et 1 800 euros au titre du préjudice esthétique ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, ayant son siège 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il conclut :

1°) à la confirmation des jugements attaqués en ce qu'ils excluent toute faute du Centre hospitalier universitaire d'Amiens s'agissant de la section du nerf cubital subie par Mme A ;

2°) à l'annulation de ces jugements pour le surplus ;

3°) au rejet de la demande d'indemnisation présentée par Mme A au titre de la section de son nerf cubital ;

4°) au rejet de sa demande relative à l'organisation d'une nouvelle expertise sur les préjudices résultant de son infection nosocomiale ;

5°) à réduire le montant des préjudices allégués par Mme A en retenant l'offre d'indemnité qu'il lui a présentée ;

Il soutient que l'expert n'a pu déterminer avec certitude la cause de la section du nerf cubital et ne l'a rattachée aux interventions subies au Centre hospitalier universitaire d'Amiens que de manière générale, sans retenir l'existence d'une faute, indispensable pour engager sa responsabilité ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un régime de responsabilité sans faute dont les conditions ne sont pas remplies ; que Mme A n'a jamais émis de critiques à l'encontre de l'expert désigné pour évaluer les suites de son infection nosocomiale et que sa demande de récusation est irrecevable car tardive, le jugement sur le fond étant intervenu ; qu'il n'est pas justifié des condamnations dont il est fait état ; qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de cet expert ; qu'au titre de l'indemnisation de cette infection, il a proposé à Mme A une indemnité de 1 650 euros ; que le jugement devra être réformé en ce qu'il est allé au-delà de ce montant ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2008, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la section de son nerf cubital ne peut être imputée à ses blessures initiales ; qu'elle est intervenue entre les deux opérations subies au Centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que la lésion du nerf pendant une intervention a été reconnue dans le cahier de transmission infirmier ; qu'en tout état de cause l'existence même de cette lésion révèle une faute virtuelle, impossible à identifier positivement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Aubourg, pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Considérant que Mme A, victime d'un accident de la route le 20 février 1999, a été admise à raison de ses blessures au Centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'elle y a subi le 22 février 1999 une opération chirurgicale d'ostéosynthèse pour fracture de la palette humérale gauche ; que le démontage du matériel d'ostéosynthèse a conduit à une seconde opération le 19 mars 1999, au cours de laquelle ont été mises en évidence la présence d'un staphylocoque Meti R et la section du nerf cubital gauche ; que, saisi par Mme A, le Tribunal administratif d'Amiens a, par ordonnance du 24 février 2003, désigné un expert aux fins de déterminer les causes et conséquences des préjudices dont faisait état Mme A du fait de ces deux interventions ; que par jugement n° 0502043 en date du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme A tendant à obtenir la condamnation du Centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser des préjudices résultant de la section de son nerf cubital, déclaré le Centre hospitalier universitaire d'Amiens responsable des conséquences de son infection nosocomiale et ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de cette infection ; que, suite au dépôt du rapport de l'expert désigné par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens, par un nouveau jugement n° 0502043 du 22 mai 2008, a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser une somme de 4 000 euros à Mme A, mis les frais de l'expertise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens et rejeté le surplus des conclusions de Mme A ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2007 en ce qu'il a rejeté les conclusions relatives à la section de son nerf cubital, l'annulation du jugement du 22 mai 2008 et la désignation d'un nouvel expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de son infection nosocomiale ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens à raison de la rupture du nerf cubital :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 30 juillet 2003, qu'aucune des causes envisagées pour expliquer la section du nerf cubital gauche de Mme A, à savoir une section intervenue soit lors de son accident de la route, soit lors de la première intervention chirurgicale, dont le compte rendu mentionne que ce nerf a été isolé et protégé, soit à l'occasion du déplacement des vis d'ostéosynthèse, qui sont insusceptibles de provoquer de telles lésions, soit enfin lors de la seconde opération chirurgicale, au cours de laquelle cette section a été découverte, n'a pu être retenue en l'absence de tout élément probant en faveur de l'une d'elles ; que dans ces circonstances, et alors même que l'expert indique qu'en l'absence d'explication logique à la section du nerf, celle-ci est à rattacher aux suites de la première intervention, Mme A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par le Centre hospitalier universitaire d'Amiens dans le traitement de ses blessures ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à voir engagée la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens à raison des séquelles de cette section du nerf cubital ;

Sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle aurait des motifs légitimes de suspicion à l'encontre de l'expert désigné pour l'évaluation de ce préjudice, il est constant que le jugement du 22 mai 2008 du Tribunal administratif d'Amiens, s'il a ordonné une expertise avant dire droit pour l'évaluation des préjudices subis par Mme A à raison de son infection nosocomiale, n'a pas procédé à la désignation de l'expert chargé de ces opérations ; que Mme A ne peut donc utilement invoquer cette suspicion pour demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'à supposer que Mme A demande à la Cour la récusation de l'expert désigné pour effectuer l'expertise ordonnée par le jugement du 6 décembre 2007, elle n'est en tout état de cause pas recevable à le faire pour la première fois en appel dès lors que la cause de récusation dont elle se prévaut a été portée à sa connaissance par un jugement intervenu plus de six semaines avant le jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser à ce titre une indemnité ;

Sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le jugement du 6 décembre 2007 mais également du rapport d'expertise diligentée dans le cadre de l'instance en référé, que l'infection par un staphylocoque Meti R dont a été victime Mme A lors de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire d'Amiens en mars 1999 a engendré pour elle des souffrances à hauteur de 1 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique à hauteur de 0,5 sur une échelle de 7 et une incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;

Sur l'appel incident du Centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du Centre hospitalier universitaire d'Amiens, demandant que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à Mme A au titre de cette infection nosocomiale soit réduite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du Centre hospitalier universitaire d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, au Centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°08DA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01005
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COLIN-LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da01005 ?
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