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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 08DA01173


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY, dont le siège est 7 Grande Rue à Marcy sous Marle (02250), représentée par Mme Yvonne A et par Mme Marcelle B, par Me de Bodinat ; la société civile GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501402 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice constitué pa

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY, dont le siège est 7 Grande Rue à Marcy sous Marle (02250), représentée par Mme Yvonne A et par Mme Marcelle B, par Me de Bodinat ; la société civile GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501402 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice constitué par le trouble résultant de la modification de l'accès aux terres qu'elle exploite ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 235 080 euros en réparation du préjudice constitué par le trouble résultant de la modification de l'accès aux terres exploitées par la société ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que l'aménagement de la route nationale 2 entre Soissons et Laon devait se faire selon un projet garantissant l'accès du groupement à la déviation par la piste bétonnée vers une bretelle de desserte ; que ce projet a été ainsi soumis au juge de l'expropriation ; que sur ces éléments, l'indemnité d'expropriation a été fixée à 372 135 francs ; que les travaux effectivement réalisés ne permettent pas l'accès à la bretelle par la partie sud de la piste ainsi qu'il était prévu par le projet ; que la société civile a présenté à l'Etat une réclamation tendant au paiement d'une indemnité de 120 000 euros ; que les difficultés d'exploitation du bois résultant de la modification de l'accès à la route nationale causent au groupement un préjudice anormal et spécial ; que le chemin d'exploitation de substitution n'a pas fait l'objet de l'aménagement annoncé et reste impraticable aux véhicules lourds même par beau temps ; que les autres voies d'accès sont devenues elles-mêmes impraticables à la suite des travaux en cause ; que le seul accès praticable aux poids lourds était la piste bétonnée donnant accès à la route nationale 2 supprimée par les travaux ; que ces contraintes excèdent les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect des engagements et des dispositions prises par l'Etat dans le cadre de la déclaration d'utilité publique alors que l'Etat avait assuré le groupement d'une garantie d'accès sur la déviation ; que la desserte prévue a été affectée à la chambre des métiers qui l'a interdite aux tiers ; que le préjudice est attesté par un expert extérieur aux parties et s'élève à 170 280 euros s'agissant du surcoût d'exploitation et 64 800 euros du fait du taillis devenu inexploitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que l'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement en voie express de la route nationale 2 entre Soissons et Laon inclut une voie bétonnée qui desservait le massif forestier appartenant au GROUPEMENT FONCIER DU BOIS MAILLY ; que les modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans l'assiette et la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à donner droit à indemnité ; que la piste bétonnée en cause ne desservait que 1/4 de la propriété exploitée par le groupement forestier ; que les 3/4 de cette exploitation étaient desservis par un chemin rural et par la voie départementale numéro 25 situés de l'autre côté des terrains ; qu'il n'est pas établi par les études et attestations produites par la société requérante que les difficultés nouvelles rencontrées par l'exploitation du massif forestier ont pour seule origine le nouvel aménagement de la voie publique ; que l'exploitation de ce massif a toujours été rendue difficile par l'importante déclivité et l'angle aigu du chemin d'accès ; que le groupement peut désormais utiliser le chemin rural réaménagé qui fait 3 mètres de large et se situe dans le prolongement de la piste bétonnée ; que l'existence de cette piste a été prise en compte dans le montant de l'indemnité accordée au groupement ; que la mise à disposition de la piste à la chambre des métiers vise à éviter l'enclavement total du terrain de cette dernière ; que l'allongement de parcours imposé aux véhicules qui viennent enlever du bois représente au maximum 1,5 km ce qui ne constitue pas un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ; que la somme demandée en réparation du préjudice soit 235 080 euros est très largement supérieure à celle de 120 000 euros mentionnée dans la réclamation préalable ; que, de plus, la première somme semble correspondre à une seule année alors que la 2ème correspondait à un préjudice calculé sur une durée de dix ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du dommage résultant de la modification apportée à l'accès dont disposait l'exploitation forestière sur la route nationale 2, au motif que ce dommage aurait le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; qu'en considérant que les sujétions résultant de la modification de cet accès n'excédaient pas celles qui peuvent être imposées à un riverain de ladite voie, le Tribunal a répondu au moyen tiré de l'existence d'un préjudice présentant un caractère anormal et spécial ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argument de la requérante présenté à l'appui du moyen et selon lequel l'Etat n'avait pas respecté un engagement pris dans le cadre de la procédure d'expropriation en ce qui concerne l'accès à la route nationale ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice :

Considérant que, dans le cadre des opérations de transformation en voie express de la route nationale 2 entre Soissons et Laon, la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY a été expropriée de terrains qui comportaient une voie bétonnée donnant au massif forestier exploité par la société un accès direct à ladite route nationale ; que cette voie est désormais affectée à la desserte exclusive de la propriété de la Chambre des métiers de l'Aisne, tandis que l'accès du massif aux voies de circulation publiques est constitué par un chemin forestier relié à la route départementale 25 ; qu'en raison des conditions de circulation plus difficiles résultant de la modification ainsi apportée à l'accès de l'exploitation à la voie publique, la société civile ci-dessus mentionnée demande à l'Etat réparation du trouble résultant de la modification de l'accès à son exploitation ;

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création des voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité ; que la responsabilité de la puissance publique peut cependant se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial ;

Considérant que la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY soutient que l'accès à la voie publique dont elle dispose désormais est constitué par un chemin humide comportant un tronçon présentant une forte déclivité et un tracé impraticable pour les véhicules transportant les grumes ; que cette situation engendrerait un surcoût d'exploitation et une perte de valeur de celle-ci ainsi qu'il est confirmé par l'expertise réalisée par un professionnel à la demande de la société requérante ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à occasionner à la requérante un préjudice anormal dès lors qu'elle n'établit ni que son activité s'en trouvera réduite dans une proportion importante, ni que son bénéfice diminuera notablement du fait d'un renchérissement de ses coûts d'exploitation qui n'est pas démontré ; que le préjudice dont elle se plaint ne présente donc pas de caractère anormal et spécial ; que, dès lors, la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°08DA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01173
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da01173 ?
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