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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 08DA01532


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOGEA NORD-OUEST TP, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650), par la SCP Lenglet Malbesin ; la société demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603297 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête, présentée en qualité de mandataire du groupement constitué avec les sociétés Spie Batignoll

es Nord et Sade, et les a solidairement condamnées à verser une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOGEA NORD-OUEST TP, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650), par la SCP Lenglet Malbesin ; la société demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603297 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête, présentée en qualité de mandataire du groupement constitué avec les sociétés Spie Batignolles Nord et Sade, et les a solidairement condamnées à verser une somme de 1 000 euros à la Communauté d'agglomération d'Evreux ;

2°) l'annulation du titre exécutoire émis par la Communauté d'agglomération d'Evreux le 30 avril 2003 contre le groupement dont elle est la mandataire pour un montant de 23 568,99 euros et le commandement de payer subséquent ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant du titre exécutoire à la somme de 21 269,59 euros ;

4°) de condamner la Communauté d'agglomération d'Evreux à verser au groupement une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir visé les mémoires déposés par la Communauté d'agglomération d'Evreux les 16 avril 2008 et 13 juin 2008, celui qu'elle a

elle-même déposé le 9 juin 2008 et la note en délibéré produite par elle-même ; que le Tribunal n'a pas répondu dans le jugement aux moyens nouveaux développés dans le mémoire qu'elle a produit le 9 juin 2008 et dans sa note en délibéré, relatifs à la discordance entre le titre exécutoire produit dans l'instance par la Communauté d'agglomération d'Evreux et celui qui lui a été notifié ; qu'il y a lieu de procéder à l'évocation du litige ; que sa requête de première instance était recevable faute de preuve de la notification, avec le titre exécutoire, des voies et délais de recours applicables dès lors que le titre produit aux débats n'est pas celui qui lui a été notifié ; que le Tribunal a rejeté à tort sa requête comme étant tardive ; qu'en outre la notification des voies et délais telle que présentée dans le document produit par la Communauté d'agglomération d'Evreux ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de précisions sur la juridiction compétente ; que le titre exécutoire est en outre irrégulier faute d'identification du redevable, le groupement solidaire mentionné n'ayant pas d'existence juridique ; que ce titre exécutoire est illégal faute d'indiquer les bases de sa liquidation ; que c'est à tort que la Communauté d'agglomération d'Evreux refuse de prendre en compte pour le calcul du délai d'exécution la neutralisation du chantier due à une crue de l'Iton ainsi que le temps de préparation du chantier ; que le délai de trente jours de préparation du chantier résulte d'obligations légales figurant dans le code du travail ; que notamment le plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit être établi dans les trente jours à compter de la réception du contrat et avant le début des travaux ; que la crue de l'Iton du 16 décembre 1999 au 12 janvier 2000 ont rendu les travaux impossibles ; qu'il s'agit d'un phénomène imprévisible, irrésistible et extérieur ; subsidiairement, que la Communauté d'agglomération d'Evreux a accepté par décision du 16 juin 2006 une réduction du nombre des jours de retard de 4 ; que le montant du titre exécutoire ne pouvait donc être supérieur à 21 269, 59 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération d'Evreux, ayant son siège 12 boulevard Adelaïde et Jules Janin à Evreux cedex (27004), par Me Baron ; elle demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris ;

2°) de condamner la société SOGEA NORD-OUEST TP à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la note en délibéré du 20 juin 2008 reproduisait l'argumentation du mémoire produit par la société SOGEA NORD-OUEST TP le 16 juin 2008 ; que l'omission d'un mémoire ou d'une note en délibéré ne rend le jugement irrégulier que si le Tribunal n'a pas répondu dans son jugement aux moyens qui y figurent ; que le jugement attaqué a répondu aux arguments figurant dans ces écritures et n'est donc pas irrégulier ; qu'à le supposer, le moyen est inopérant compte tenu du pouvoir d'évocation de la Cour ; que la requête de la société SOGEA NORD-OUEST TP était tardive , le titre exécutoire ayant été notifié au plus tard le 20 juin 2003 avec son annexe comportant la mention des voies et délais de recours, laquelle n'a pas à faire apparaître la juridiction compétente à l'intérieur de l'ordre administratif ; que le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que seule la société SOGEA NORD-OUEST TP peut produire l'original du titre qui lui a été notifié ; subsidiairement, que le titre a été régulièrement notifié au groupement solidaire titulaire du marché ; que les bases de calcul du titre litigieux ont été portées à la connaissance de la société SOGEA NORD-OUEST TP par courriers des 10 mars 2003, 10 janvier 2005 et 16 juin 2006 et ont fait l'objet d'une contestation avant d'être réduites ; que le marché en cause prévoit expressément une période de préparation de quinze jours à compter de la date de notification ; que le délai de trente jours du code du travail peut être modifié par contrat ; qu'en tout état de cause, le calcul des pénalités n'a pas inclus cette période de préparation ; que la crue en cause n'a pas donné lieu à interruption des travaux par ordre de service ou à l'établissement d'une feuille d'intempéries ; qu'il n'est pas établi que les travaux aient été rendus impossibles ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 mars 2010, présenté pour la société SOGEA NORD-OUEST TP ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le document produit en appel par la Communauté d'agglomération d'Evreux et certifié conforme à l'original ne peut être une copie de l'original qui lui a été notifié puisqu'elle porte des mentions manuscrites portées par son personnel après réception ; qu'en outre, elle est différente de la copie produite en première instance par la Communauté d'agglomération ; que dès lors en l'absence de preuve des conditions de notification de ce titre, sa requête de première instance était recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la communauté d'agglomération d'Evreux, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baron, pour la Communauté d'agglomération d'Evreux ;

Considérant que par marché conclu le 2 octobre 1998 dans le cadre de la réalisation d'une interconnexion de productions d'eau, la Communauté d'agglomération d'Evreux a confié le lot n° 2 eau potable au groupement solidaire composé des sociétés SOGEA NORD-OUEST TP, Spie Batignolles Nord et Sade, la société SOGEA étant le mandataire du groupement ; que, suite à la réception des travaux le 11 décembre 2001, la Communauté d'agglomération d'Evreux a informé les entreprises du groupement de ce qu'elle entendait leur appliquer des pénalités de retard à hauteur de 23 569,01 euros correspondant à quarante et un jours de retard ; que suite à la contestation du groupement, la communauté de communes a émis à l'encontre de celui-ci, le 30 avril 2003 un titre exécutoire de ce même montant, suivi d'un commandement de payer émis le 4 octobre 2006 ; que par jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de la société SOGEA NORD-OUEST TP tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de ce commandement de payer ; que la société SOGEA NORD-OUEST TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 30 avril 2003 par la Communauté d'agglomération d'Evreux à l'encontre du groupement dont la société SOGEA NORD-OUEST TP est le mandataire ne comportait sur son recto aucune référence à des voies et délais de recours qui auraient figuré au verso du document ; que la communauté d'agglomération produit une attestation de copie conforme qui ne permet pas de vérifier que le titre exécutoire notifié à la requérante comportait les mentions des voies et délais applicables ; que dès lors le délai de recours susvisé n'a pu commencer à courir à compter de la notification de ce titre exécutoire ; que, dès lors, la société SOGEA NORD-OUEST TP est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, fait droit à la fin de

non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant, dès lors, qu'il appartient à la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer sur les moyens soulevés par la société SOGEA NORD-OUEST TP en première instance et en appel ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 10 mars 2003, la Communauté d'agglomération d'Evreux a fait connaître au groupement dont la société SOGEA est mandataire les bases de liquidation du titre litigieux qui a été émis le 30 avril 2003 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre en cause serait irrégulier faute d'avoir mentionné les bases de sa liquidation, nonobstant l'envoi, postérieurement à la notification de ce titre, de courriers par lesquels la communauté de communes a indiqué accepter le principe d'une réduction du nombre de jours de pénalités de retard appliqués au titre du marché litigieux ;

Considérant que le titre exécutoire en cause mentionne que le redevable de la somme de 23 568,99 euros est le groupe SOGEA SADE SPIE-CITRA ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette dénomination est sans ambigüité et désigne exactement le groupement solidaire titulaire du lot n° 2 du marché en cause, qui dispose d'une existence juridique dans le cadre de ce marché ;

Sur le bien-fondé des pénalités de retard :

Considérant que si la société SOGEA NORD-OUEST TP soutient que c'est à tort que la Communauté d'agglomération d'Evreux n'a pas décompté du délai d'exécution des travaux une période allant du 16 décembre 1999 au 11 janvier 2000, correspondant à la crue de la rivière Iton, alors que les services techniques de la ville ont constaté par note de service interne du 17 janvier 2000 que ladite période devait être neutralisée dans le cadre du lot relatif aux canalisations, il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'aucun ordre de service d'interruption de chantier n'est intervenu, que pendant ladite période le groupement ait été, en dehors de tout fait lui étant imputable, dans l'impossibilité de réaliser toute prestation contractuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 238-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au marché litigieux : L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'une période de trente jours devait, en application de ces dispositions, être décomptée du délai contractuel d'exécution du marché au titre de la période de préparation de chantier, pour permettre l'établissement de ce plan, alors que seuls quinze jours ont été décomptés par la Communauté d'agglomération d'Evreux en application des stipulations de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, en tout état de cause elle n'établit ni même ne soutient qu'elle n'a pas remis ledit plan dans le délai contractuel de quinze jours ; que de ce seul fait elle n'est pas fondée à soutenir qu'une période de quinze jours de pénalités de retard lui a été infligée à tort ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la Communauté d'agglomération d'Evreux adressé à la société SOGEA NORD-OUEST TP le 16 juin 2006, que le nombre total de jours de retard dans l'exécution du lot dont était attributaire le groupement s'établit à un total de 37 jours ; que dès lors la requérante est fondée à demander que le groupement dont elle est mandataire soit déchargé des pénalités de retard mises à sa charge au-delà de la somme de 21 269,59 euros ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la Communauté d'agglomération d'Evreux, partie perdante ; qu'il y a lieu en application de ces mêmes dispositions de condamner la Communauté d'agglomération d'Evreux à verser une somme de 1 000 euros à la société SOGEA NORD-OUEST TP ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603297 du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Le groupement d'entreprises SOGEA NORD-OUEST TP, SPIE BATIGNOLLES NORD et SADE est déchargé du montant des pénalités de retard mises à sa charge par la Communauté d'agglomération d'Evreux au-delà de la somme de 21 269,59 euros.

Article 3 : La Communauté d'agglomération d'Evreux est condamnée à verser au groupement d'entreprises SOGEA NORD-OUEST TP, SPIE BATIGNOLLES NORD et SADE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'entreprises SOGEA NORD-OUEST TP, SPIE BATIGNOLLES NORD et SADE et à la Communauté d'agglomération d'Evreux.

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N°08DA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01532
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da01532 ?
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