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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 08DA01998


Vu, enregistrée le 10 décembre 2008 la décision n° 296460 du 5 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation introduit par la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, dont le siège est 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), a annulé l'arrêt du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 05DA00249, la requête enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISN

E, dont le siège est 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), par Me...

Vu, enregistrée le 10 décembre 2008 la décision n° 296460 du 5 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation introduit par la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, dont le siège est 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), a annulé l'arrêt du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 05DA00249, la requête enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, dont le siège est 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), par Me Guillaneux ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300626 en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des frais futurs ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 6 924,58 euros correspondant à la différence entre les débours arrêtés au 23 juillet 2003 et ceux arrêtés au 20 octobre 2004 et une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des frais futurs à ajuster en fonction des débours à venir ainsi que 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la maladie dont souffre Mme B est évolutive et ne peut que s'aggraver ; que les frais futurs dont la caisse demande le remboursement sont constitués principalement par le coût du traitement mensuel, le suivi biologique effectué tous les 6 mois ainsi qu'une surveillance annuelle ; que la caisse est donc fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser ces frais qui seront obligatoirement exposés pour le suivi médical de l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 21 rue Emile Guérin à Lille (59000), par Me Prouvost ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que Mme B a reçu en 1972 des produits sanguins dont les lots ont été identifiés mais pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer l'identité des donneurs ; qu'ainsi il appartient à la Cour de déterminer s'il existe un lien de causalité entre les transfusions reçues à la date susmentionnée et la contamination par le virus de l'hépatite C détectée en 1997 ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité permanente partielle de 50 % dont Mme B demande l'indemnisation présente un lien direct et unique avec l'hépatite C dont souffre cette dernière ; que son état n'est pas consolidé ; qu'il n'est pas établi par la production de quelques bulletins de salaire correspondant que sa maladie lui aurait fait perdre un revenu de 58 940,72 euros ; que Mme B ne justifie pas davantage de la réalité des indemnités émanant de la Mutualité sociale agricole qu'elle aurait perçues de 1998 à 2001 ; qu'il n'est pas établi que la requérante qui exerce la profession d'ouvrière vinicole aurait exercé cette activité de manière continue tous les mois pendant 9 ans jusqu'à sa retraite ; qu'il n'est donc pas possible d'admettre une perte de revenu correspondant à 8 années pleines ; qu'il y aura lieu de confirmer l'évaluation des préjudices constitués par le pretium doloris, le préjudice moral et le préjudice d'agrément tels qu'ils ont été évalués par le Tribunal à la somme de 15 000 euros ; que l'Etablissement français du sang ne conteste pas le montant des débours demandés par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 22 mars suivant, présenté pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ; elle demande la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 39 903,04 euros outre celle de 6 924,58 euros correspondant à la différence entre les débours arrêtés au 23 juillet 2003 et ceux arrêtés au 20 octobre 2004 et la somme de 22 759,17 euros soit 6 493,85 euros plus 16 265,32 euros au titre des frais futurs ainsi que 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etablissement français du sang à payer les frais futurs exposés au coût réel ainsi que la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 05DA00249 et 05DA00255 et par les mêmes moyens et elle ajoute qu'il ressort du rapport d'expertise que la contamination dont est victime Mme B doit être regardée comme résultant des transfusions réalisées en décembre 1972 en l'absence de tout autre facteur de risque propre à l'intéressée ; que la capitalisation des frais futurs représente un montant de 6 493,85 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2006, présenté pour Mme Maria Aïda B, demeurant ..., par Me Caffier ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et demande de majorer sa réclamation d'une somme de 6 493,85 euros correspondant aux soins futurs ; Mme B soutient qu'il ressort du rapport d'expertise que la contamination par le virus d'hépatite C doit être regardée comme provenant de son hospitalisation au Centre hospitalier de Soissons entre le 30 janvier et le 15 février 1973 ; que le caractère évolutif de la maladie n'interdit pas de fixer un taux d'incapacité permanente partielle ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2006 confirmé par la production de l'original le 9 mai 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que Mme B a reçu en 1972 des produits sanguins dont les lots ont été identifiés mais pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer l'identité des donneurs ; qu'ainsi il appartient à la Cour de déterminer s'il existe un lien de causalité entre les transfusions reçues à la date susmentionnée et la contamination par le virus de l'hépatite C détectée en 1997 ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité permanente partielle de 50 % dont Mme B demande l'indemnisation présente un lien direct et unique avec l'hépatite C dont souffre cette dernière ; que son état n'est pas consolidé ; qu'il n'est pas établi par la production de quelques bulletins de salaire correspondant que sa maladie lui aurait fait perdre un revenu de 58 940,72 euros ; que Mme B ne justifie pas davantage de la réalité des indemnités émanant de la Mutualité sociale agricole qu'elle aurait perçues de 1998 à 2001 ; qu'il n'est pas établi que la requérante qui exerce la profession d'ouvrière vinicole aurait exercé cette activité de manière continue tous les mois pendant 9 ans jusqu'à sa retraite ; qu'il n'est donc pas possible d'admettre une perte de revenu correspondant à 8 années pleines ; qu'il y aura lieu de confirmer l'évaluation des préjudices constitués par le pretium doloris, le préjudice moral et le préjudice d'agrément tels qu'ils ont été évalués par le Tribunal à la somme de 15 000 euros ; que l'Etablissement français du sang ne conteste pas le montant des débours demandés par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 05DA00255, la requête enregistrée le 2 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria Aïda A, demeurant ..., par Me Caffier ; Mme A conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang et demande sa réformation en tant qu'il a chiffré de façon insuffisante le préjudice qu'elle subit ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que les incapacités temporaires totales et les incapacités temporaires partielles dont elle est atteinte lui ont occasionné des pertes de revenus de 58 940,72 euros et que ses pertes de salaires futures s'élèvent à 90 127,94 euros compte tenu d'une différence de salaire annuel de 91 118,28 francs - 12 280,54 francs multipliés par 7,5 correspondant aux années d'activité jusqu'à la retraite représentant une perte de revenu de 90 127,94 euros ; que les frais médicaux et pharmaceutiques correspondent aux débours de la caisse de la mutualité sociale agricole ; que son taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être inférieur à 50 % et correspond à une indemnité de 75 000 euros ; que les souffrances endurées de 5/7 justifient une indemnisation à hauteur de 7 000 euros ; que son préjudice moral résultant d'un état constant d'asthénie et de douleurs physiques récurrentes justifie une réparation de 20 000 euros ; qu'étant dans l'incapacité de profiter des joies simples de l'existence, elle subit un préjudice d'agrément évalué à 10 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 21 rue Emile Guérin à Lille (59000), par Me Prouvost ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A et de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que Mme A a reçu en 1972 des produits sanguins dont les lots ont été identifiés mais pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer l'identité des donneurs ; qu'ainsi il appartient à la Cour de déterminer s'il existe un lien de causalité entre les transfusions reçues à la date susmentionnée et la contamination par le virus de l'hépatite C détectée en 1997 ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité permanente partielle de 50 % dont Mme A demande l'indemnisation présente un lien direct et unique avec l'hépatite C dont souffre cette dernière ; que son état n'est pas consolidé ; qu'il n'est pas établi par la production de quelques bulletins de salaire que sa maladie lui aurait fait perdre un revenu de 58 940,72 euros ; que Mme A ne justifie pas davantage de la réalité des indemnités émanant de la mutualité sociale agricole qu'elle aurait perçues de 1998 à 2001 ; qu'il n'est pas établi que la requérante qui exerce la profession d'ouvrière vinicole aurait travaillé de manière continue pendant 9 ans jusqu'à sa retraite ; qu'il n'est donc pas possible d'admettre une perte de revenu correspondant à 8 années pleines ; qu'il y aura lieu de confirmer l'évaluation des préjudices constitués par le pretium doloris, le préjudice moral et le préjudice d'agrément tels qu'ils ont été évalués par le Tribunal à la somme de 15 000 euros ; que l'Etablissement français du sang ne conteste pas le montant des débours demandés par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 22 mars suivant, présenté pour la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne, dont le siège est 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), par Me Guillaneux ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etablissement français du sang à payer les frais futurs exposés au coût réel ainsi que la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 05DA00249 et 05DA00255 et elle ajoute qu'il ressort du rapport d'expertise que la contamination dont est victime Mme A doit être regardée comme résultant des transfusions réalisées en décembre 1972 en l'absence de tout autre facteur de risque propre à l'intéressée ; que la capitalisation des frais futurs représente un montant de 6 493,85 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 avril 2006 et régularisé par la production de l'original le 25 avril 2006, présenté pour Mme A ; elle conclut à la jonction des deux affaires ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2006 et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut à la condamnation de l'Etablissement français du sang à payer une somme de 139 297,19 euros s'agissant des postes soumis à l'action récursoire de la caisse et à payer une somme de 125 000 euros au titre des postes de préjudice à caractère personnel, lesdites sommes portant intérêt à compter du 17 décembre 1997, et qu'il soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le rapport d'expertise sous-évalue ses préjudices en excluant le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique et en évaluant son pretium doloris à 3/7 ; que l'absence de consolidation n'empêche pas de tenir compte de l'aggravation progressive de son état ; que ses dépenses de santé s'élèvent désormais à 65 434,57 euros ; que ses pertes de revenus jusqu'à l'âge de la retraite s'élèvent à 90 127,94 euros dont il faut déduire une somme de 16 265,32 euros, ce qui laisse un solde de 73 862,62 euros ; que ses troubles dans les conditions d'existence résultant notamment de l'impossibilité d'exercer une profession quelconque représentent un préjudice de 85 000 euros ; que les souffrances physiques qui ne sauraient être inférieures à 5/7 correspondent à un préjudice de 15 000 euros ; que ses souffrances morales qui se traduisent par un état constant d'asthénie et par des douleurs physiques représentent un préjudice évalué à 25 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 février 2009 et confirmé par la production de l'original le 18 février 2009 et le mémoire enregistré le 20 février 2009, présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ; la caisse demande la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer 1 660,56 euros à titre provisoire correspondant à la différence entre la créance établie selon le relevé de débours arrêté au 20 octobre 2004 et celle résultant du relevé du 16 février 2009, 5 842,16 euros au titre des frais futurs médicaux, 15 561,90 euros correspondant aux arrérages de pensions de retraite substitués à la pension d'invalidité et attribués au titre de l'inaptitude et 8 252,41 euros correspondant à la différence entre la retraite au taux plein versée à la victime en raison de l'inaptitude au travail et la retraite calculée selon le taux dont elle aurait bénéficié en fonction du nombre de trimestres de cotisations ; elle soutient que le caractère évolutif de la pathologie n'interdit pas la prise en charge de frais médicaux futurs par la personne responsable ; qu'en application de l'article L. 341-1 du code de sécurité sociale, Mme A bénéficie d'une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail à compter du 1er août 2004 jusqu'au 31 juillet 2009 ce qui représente un montant de 15 561,90 euros ; que le surcroît de dépenses occasionnées par l'intéressée représente un montant de 8 252,41 euros pour la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à la différence entre la pension pour inaptitude et la pension normale ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang ; il conclut que l'indemnisation du préjudice de Mme A doit être effectuée sur la base s'agissant des préjudices soumis au recours de 46 827,62 euros pour les débours de la Mutualité sociale agricole, 1 660,56 euros pour les nouveaux débours, 8 251,41 euros pour le différentiel de retraite, 23 500 euros pour les troubles dans les conditions d'existence et 5 000 euros pour le préjudice économique et s'agissant des préjudices personnels de 5 000 euros pour les souffrances endurées et 10 000 euros pour le préjudice moral ; au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etablissement français du sang confirme que sa responsabilité n'est pas contestée ; que si la victime demande une somme de 85 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, une telle incapacité ne résulte pas du rapport d'expertise et aucun élément médical ne vient confirmer ce montant ; que le tableau des préjudices retient pour l'affection en cause un taux d'incapacité permanente partielle allant de 10 à 60 % du fait de la cirrhose compte tenu du fonctionnement hépatique ; qu'en l'espèce, il y a lieu de retenir une incapacité temporaire partielle pour chaque période de traitement de 7 mois en 1998, 7 mois en 1999 et 8 mois en 2000 soit une somme totale de 10 000 euros et pour la période postérieure, une incapacité représentant 30 % soit une somme de 13 500 euros ; que si le préjudice économique dont elle demande réparation s'élève à 73 862,62 euros, toutefois seules les pertes de revenus postérieures à la constatation de son affection en novembre 1997 ont vocation à être indemnisées ; qu'au regard des salaires perçus en 1997, 1998, 1999 et 2000, la perte de revenus s'établit à 30 000 francs soit 4 500 euros ; que celle-ci correspond au montant de la rente invalidité de 4 500 francs par mois perçue par l'intéressée ; que les souffrances physiques hors préjudice moral ne sauraient dépasser la somme de 5 000 euros selon la jurisprudence habituelle en la matière et que le préjudice moral ne saurait dépasser 10 000 euros ainsi qu'il avait été retenu par la cour administrative d'appel ; que l'établissement ne conteste pas les frais médicaux ainsi des indemnités journalières de 10 535,05 euros et pas davantage les arrérages échus de la pension d'invalidité qui s'étaient élevés à 36 292,57 euros ; que les nouveaux débours intervenus entre octobre 2004 et le 16 février 2009 ne peuvent être repris à titre provisionnel et doivent présenter un caractère définitif acceptés sur justificatifs ; que les frais futurs pourront être payés au fur et à mesure de leurs engagements vu que la demande de paiement en capital les concernant devra être rejetée ; que la caisse demande le remboursement de la pension de retraite versée à compter de 65 ans alors qu'il n'est pas établi que cette pension résulte de l'invalidité ; que le surcoût de retraite n'est établi que par la différence existant entre le montant de la pension de retraite ordinaire et celui de l'assurance retraite payée en cas d'invalidité soit une différence de 8 252,41 euros ; que la demande de remboursement pour la période 2004-2009 n'est pas fondée dans la mesure où la victime avait des droits à pension de retraite pour la même période ; qu'ainsi la caisse de mutualité sociale agricole n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang au titre de la retraite de substitution à hauteur de 15 561,90 euros ; qu'au vu des pièces communiquées précédemment, les débours de la caisse se sont justifiés qu'à hauteur de 46 827,62 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut à l'évaluation des frais médicaux actuels à 4 533,21 euros, à l'évaluation des frais futurs à 6 983,52 euros, à la perte de revenus jusqu'à la mise en invalidité de 41 856,79 euros, à une perte de revenus de 104 181,69 euros jusqu'à l'âge de mise à la retraite et à une indemnisation à hauteur de 125 000 euros des postes de préjudice à caractère personnel et à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a justifié sa perte de revenu en première instance par la production de ses bulletins de paie de janvier 1993 à décembre 1993 et qu'elle percevait avant l'apparition du virus un salaire annuel net de 91 118,24 francs (13 890,90 euros) et par mois de 7 593,19 francs (1 157,50 euros) ; qu'elle a donc subi des pertes de salaires de 1994 à 2000 jusqu'à sa mise en invalidité au 1er avril ; qu'ainsi elle a perçu un total de 49 519,35 euros dont il convient de déduire 7 662,40 euros d'indemnités journalières soit une somme de 41 856,95 euros ; que les pertes de revenus postérieures s'établissent à 104 181,69 euros dont il conviendra de déduire le montant de la pension d'invalidité ce qui laisse un solde de 44 664,82 euros ; que la requérante maintient ses écritures s'agissant des postes de préjudice à caractère personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, son article L. 376-1, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guillaneux, pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ;

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à payer à cette dernière une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette contamination ; que le Tribunal a également condamné cet établissement à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE une somme de 40 663,04 euros dont 760 euros au titre des frais de gestion ; que l'Etablissement français du sang ne conteste pas la responsabilité qui lui est ainsi imputée alors que Mme A et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE relèvent appel de ce jugement pour demander que les indemnités qui leur ont été allouées par le tribunal administratif soient majorées ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; que, par ailleurs, l'absence de consolidation résultant du caractère évolutif de la cirrhose du foie dont souffre Mme A ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage les dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les dépenses supportées par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à la date du 16 février 2009 s'élevaient pour les frais médicaux et pharmaceutiques à 3 670,74 euros, pour la mutuelle complémentaire à 78,45 euros, pour les frais d'hospitalisation à 784,02 euros soit 4 533,21 euros, auxquelles il convient d'ajouter 5 842,16 euros de prestations futures capitalisées ainsi que des indemnités journalières représentant 7 662,40 euros, l'ensemble de ces prestations représentant la somme de 18 037,77 euros ;

Considérant, en second lieu, que Mme A qui exerçait une activité d'ouvrière agricole demande l'indemnisation de la perte de revenus qu'elle a subie et qu'elle évalue sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 7 593,19 francs correspondant à un revenu annuel de 91 118,28 francs qu'elle compare avec son dernier revenu annuel moyen de 12 291,54 francs ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que le salaire de 7 593,19 francs correspond au salaire moyen de quelques mois de travail accomplis auprès de plusieurs employeurs durant l'année 1993 ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la perception régulière de ce salaire et, par suite, la perte de revenus dont l'intéressée demande réparation ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander réparation de ce chef ; que, toutefois, il est constant que Mme A a été indemnisée de sa perte de revenus par le versement d'une pension d'invalidité dont les arrérages échus se sont élevés à la somme non contestée de 36 292,57 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 juillet 2004, date à laquelle Mme A a atteint l'âge de 60 ans ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-15, L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, à partir de l'âge de 60 ans la pension d'invalidité est remplacée par une pension de retraite donnant lieu à une majoration du fait de l'invalidité ; qu'il suit de là que la pension servie à Mme A jusqu'au 31 juillet 2009 était désormais sans rapport direct avec la pathologie hépatique dont elle souffre sauf en ce qui concerne la majoration appliquée en conséquence de l'invalidité résultant de la pathologie dont la réparation a été mise à la charge de l'Etablissement français du sang ; que, par suite, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter le montant de la majoration de la pension correspondant à cette invalidité et qui s'élève à 8 252,41 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réparation d'un préjudice à caractère patrimonial de 56 740,59 euros ; que nonobstant l'absence de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et eu égard au caractère irréversible de la pathologie hépatique dont elle est atteinte, il y aura lieu de majorer cette somme des frais médicaux futurs de 5 842,16 euros correspondant au traitement de cette pathologie ; que, par suite, le montant total du préjudice patrimonial représente une somme d'un montant de 62 582,75 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques évalué à 3/7, de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence de toutes natures éprouvés par Mme A atteinte d'une cirrhose du foie évolutive accompagnée d'une asthénie physique sans que l'on puisse déterminer une espérance de vie avec précision en les évaluant à la somme de 60 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de Mme A s'élève à la somme de 122 582,75 euros ;

Sur les droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE :

Considérant que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE justifie de débours au profit de Mme A d'un montant de 56 740,59 euros et peut demander le paiement de la totalité de cette somme à l'Etablissement français du sang en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier doit être également condamné à rembourser à la caisse les dépenses futures liées à l'état de santé de Mme A dans la limite de la somme maximum de 5 842,16 euros ; qu'ainsi les droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE s'élèvent au total à 62 582,75 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander que la somme de 20 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 60 000 euros ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE est fondée à demander que la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 40 663,04 euros en remboursement de ses débours soit portée à 56 740,59 euros et à laquelle s'ajoute une somme de 5 842,16 euros de dépenses médicales futures ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts sur la somme de 60 000 euros à compter du 5 octobre 1998, date de réception de sa demande par le Centre hospitalier de Château-Thierry ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, l'Etablissement français du sang versera respectivement à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une somme de 760 euros à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE au même titre ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mme A est portée à 60 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 19 mars 2003 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE est portée à 56 740,59 euros.

Article 3 : L'Etablissement français du sang remboursera à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE les dépenses futures de santé liées à l'état de Mme A à concurrence des sommes effectivement versées par ladite caisse dans la limite maximum de 5 842,16 euros.

Article 4 : Le jugement n° 0300626 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE et de Mme A est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, à Mme Maria Aïda A et à l'Etablissement français du sang.

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N°08DA01998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GUILLANEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01998
Numéro NOR : CETATEXT000022789107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da01998 ?
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