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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 09DA00668


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707421 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférents aux infractions routières des 5 juillet 2005, 31 août 2005, 22 août 2006, 15 février 2007, 4 avril 2007 et 14 août 2007 retirant respectivement deux points, un point, six points

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707421 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférents aux infractions routières des 5 juillet 2005, 31 août 2005, 22 août 2006, 15 février 2007, 4 avril 2007 et 14 août 2007 retirant respectivement deux points, un point, six points, un point, trois points et deux points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire et de lui réaffecter un capital de douze points, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points retirés dans la limite de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires, ni fait l'objet de procédures d'exécution à la suite des infractions litigieuses ; que le ministre ne justifie pas du paiement des amendes, ni de l'émission de titres exécutoires et que la réalité des infractions n'est pas établie, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires utilisés par l'administration mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par ailleurs, lesdits formulaires ne citent pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; que le procès-verbal relatif à l'infraction relevée le 5 juillet 2005 vise à tort l'article R. 412-6 du code de la route qui n'implique pas de retrait de points ; que la procédure de quittance de paiement appliquée lors des infractions relevées les 4 avril 2007, 14 août 2007 et 22 août 2006 ayant conduit au retrait de points subséquents est irrégulière en ce sens qu'il n'a été destinataire de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu'après avoir payé les amendes afférentes aux infractions précitées au moment de la délivrance des quittances de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'en outre, les infractions commises les 31 août 2005 et 15 février 2007 ont été constatées par un radar automatique ; que le requérant a procédé au paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; que ce paiement implique la détention du volet correspondant aux avis de contravention accompagnés de l'information relative aux retraits de points ; que, s'agissant des infractions commises les 22 août 2006, 4 avril 2007 et 14 août 2007, la quittance de paiement de l'amende forfaitaire permet de constater que le requérant a été informé de la perte de points ; qu'il a volontairement payé lesdites amendes et a été destinataire des formulaires sanctionnant les infractions ; que, s'agissant de l'infraction commise le 5 juillet 2005, le procès-verbal a été signé par l'intéressé et mentionne la perte de points encourue ; que le moyen tiré de ce que le requérant conteste être l'auteur de l'infraction précitée n'est pas recevable, la juridiction administrative n'ayant pas compétence pour en connaître ; que le requérant peut utilement contester la réalité des infractions devant le juge judiciaire compétent en la matière ; que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 31 août 2005, 15 février 2007, 22 août 2006, 4 avril 2007 et 14 août 2007 ; que les cerfas utilisés sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la contestation du fondement juridique de l'infraction relève de la procédure judiciaire ; que le requérant a effectué un stage de reconstitution de points en 2007 et ne saurait donc soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette information ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions relevées les 5 juillet 2005, 31 août 2005, 22 août 2006, 15 février 2007, 4 avril 2007 et 14 août 2007, retirant respectivement deux points, un point, six points, un point, trois points et deux points de son permis de conduire ;

Sur la légalité des retraits de un et un point respectivement consécutifs aux infractions relevées les 31 août 2005 et 15 février 2007 à l'aide d'un radar automatique et du retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 5 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès et qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des infractions relevées les 31 août 2005 et 15 février 2007 à l'aide d'un radar automatique, l'administration produit pour chacune d'elle la copie de l'avis de contravention ainsi que l'attestation du Trésor justifiant le paiement de l'amende forfaitaire par le requérant ; que lorsqu'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; qu'en l'espèce, d'une part, le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet et, d'autre part, les avis de contravention correspondant aux deux infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route relatives au traitement automatisé, au retrait de points et au droit d'accès ; que, si M. A soutient que ce document précise à tort que le contrevenant ne peut pas obtenir copie des informations concernant son permis de conduire, cette circonstance n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'infraction relevée le 5 juillet 2005, le procès-verbal correspondant comporte les informations obligatoires au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route relatives au traitement automatisé, au retrait de points et au droit d'accès ; que la circonstance que le même procès-verbal précise à tort que le contrevenant ne peut pas obtenir copie des informations concernant son permis de conduire n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué, en apposant sa signature sur ledit procès-verbal, qu'il reconnaissait ladite infraction ; que la copie de la carte de paiement produite par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales mentionne que l'amende a été réglée le 22 juillet 2005 au moyen d'un chèque au nom de M. A dont le numéro et l'origine bancaire sont mentionnés ; que, dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse de ces mentions par le requérant, la réalité de l'infraction susvisée doit être regardée comme établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par ailleurs, ledit procès-verbal mentionne conducteur n'étant pas en état et en position d'exécuter sans délai les manoeuvres qui lui incombent (usage du téléphone) article R. 412-6 ; que nonobstant le fait que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir que la qualification de l'infraction n'aurait pas été dûment portée à sa connaissance, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, concernant l'infraction susvisée, il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3, L. 225-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la légalité des retraits de trois points, deux points et six points consécutifs aux infractions relevées les 4 avril 2007, 14 août 2007 et 22 août 2006 :

Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions susmentionnées, M. A soutient n'avoir été mis en possession de chacune des quittances de paiement sur lesquelles figurent les informations substantielles susrappelées, qu'après avoir acquitté le montant de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et, ainsi, de n'avoir pas pu prendre conscience de l'importance que revêtait le paiement sur le retrait de points ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi l'information n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que par suite, les décisions de retrait de trois points, deux points et six points respectivement consécutifs aux infractions relevées les 4 avril 2007, 14 août 2007 et 22 août 2006, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions dudit ministre relatives aux infractions relevées les 22 août 2006, 4 avril 2007 et 14 août 2007 retirant respectivement six points, trois points et deux points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, l'annulation des retraits de points susmentionnés implique, nécessairement, par voie de conséquence, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, onze points au capital de points du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707421 du 25 mars 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives aux infractions relevées les 22 août 2006, 4 avril 2007 et 14 août 2007 retirant respectivement six points, trois points et deux points au permis de conduire de M. A.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter un total de onze points au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00668


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00668
Numéro NOR : CETATEXT000022789114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da00668 ?
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