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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 09DA00684


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maxime A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803683 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de quinze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevé

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maxime A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803683 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de quinze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées les 14 avril 2002, 20 septembre 2002, 19 septembre 2003, 25 novembre 2004, 11 mai 2007 et 10 novembre 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

M. A soutient que, concernant les infractions relevées les 14 avril 2002, 20 septembre 2002, 19 septembre 2003 et 25 novembre 2004, le jugement du Tribunal est entaché d'une erreur de droit et procède à une dénaturation des faits ; qu'il n'a reçu aucune notification des décisions de retrait de point ; que l'avis de recommandé produit par l'administration ne permet pas d'établir que le pli contenait la décision 48 S ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que ledit pli contenait en réalité la notification d'une perte de trois points liée à l'infraction du 25 novembre 2004 ; que l'administration ne produit pas la décision contenue dans ledit pli ; que le Tribunal a estimé à tort que la notification avait bien eu lieu en interprétant une mention manuscrite illisible figurant sur ledit avis ; qu'en tout état de cause, ladite mention ne permet pas de considérer qu'il a été avisé de l'existence de ce pli et de sa mise en instance ; qu'il a demandé, en vain, une copie des différentes décisions de retrait de points ; que l'administration, débitrice de la charge de la preuve et qui entend lui opposer une décision, porte atteinte à son droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration n'établit pas que les voies et délais de recours figuraient sur le document qui lui a été prétendument notifié le 21 juin 2005 ; que, s'agissant des infractions relevées les 11 mai 2007 et 10 novembre 2007, il n'a pas été destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas été destinataire des imprimés produits par l'administration ; que les attestations de paiement de l'amende forfaitaire produites ne contredisent pas cette affirmation ; qu'au demeurant, lesdits imprimés ne contiennent pas toutes les informations substantielles exigées par les articles précités du code de la route, notamment celle relative à la possibilité de reconstitution de points et aux modalités du droit d'accès aux informations le concernant conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'en outre, la décision de retrait de points échappe au principe du contradictoire, dès lors qu'elle devient automatique dès le paiement de l'amende ; que les mentions relatives aux voies et délais de recours figurent au dos de la décision 48 S notifiée au requérant ; que les dispositions relatives au permis à point ont été considérées comme respectant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de quinze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées les 14 avril 2002, 20 septembre 2002, 19 septembre 2003, 25 novembre 2004, 11 mai 2007 et 10 novembre 2007 ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points des 11 mai 2007 et 10 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que l'administration a produit la copie des avis de contravention susmentionnés relatifs aux infractions relevées par radar automatique les 11 mai 2007 et 10 novembre 2007 ainsi que, pour chacune, un document du Trésor attestant le paiement de l'amende par le requérant ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis correspondant à chaque contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 mai 2007 et 10 novembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant chacune un point du permis de conduire ;

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 14 avril 2002, 20 septembre 2002, 19 septembre 2003 et 25 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du Tribunal administratif de Lille que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant la décision référencée 48S récapitulant les décisions de retrait de points susvisées ; qu'il ressort des mentions portées sur cette enveloppe que le pli, présenté le 21 juin 2005 au domicile du requérant, comporte la mention avisé 21/6 Rosendael établissant que l'intéressé a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli avant le renvoi de ce dernier à l'expéditeur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales justifie de la notification le 21 juin 2005 de la décision référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points susmentionnées ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, enregistrée le 27 mai 2008, dirigée contre les décisions susvisées, au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00684
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da00684 ?
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