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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 30 mars 2010, 09DA00714


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, dont le siège est situé 85 rue Charlot à Paris (75003), par Me Courant ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900043 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 2009 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scr

utin organisé le 6 novembre 2008 pour l'élection des représentants du...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, dont le siège est situé 85 rue Charlot à Paris (75003), par Me Courant ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900043 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 2009 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scrutin organisé le 6 novembre 2008 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, ensemble la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler ladite élection ;

2°) de prononcer l'annulation de ce scrutin et de la décision attaquée du président du bureau de vote central et d'enjoindre au centre de gestion d'organiser un nouveau scrutin ;

3°) de lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le président du centre de gestion a refusé d'enregistrer la liste de candidats présentée par la CFTC au motif que ceux-ci n'avaient pas tous produit un extrait n° 3 de leur casier judiciaire afin de vérifier leur éligibilité ; que le décret n° 89-229 relatif au régime de ces élections ne prévoit pas la production d'un tel document ; que le centre de gestion n'a pas apporté la preuve de l'inéligibilité des candidats de la CFTC et n'a entamé aucune démarche pour procéder à cette vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, dont le siège est 2 rue Jean Monnet, BP 20807 à Beauvais cedex (60008), par Me Lecareux qui conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le centre de gestion est chargé de vérifier l'éligibilité des candidats en vertu des dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; que le centre de gestion ne peut solliciter lui-même un extrait de casier judiciaire pour vérifier cette éligibilité ; qu'il incombe en tout état de cause aux candidats d'établir leur éligibilité ; que cette possibilité a largement été offerte en l'espèce aux candidats qui ont pu régulariser leur situation si nécessaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'argumentation du centre de gestion est constitutive d'une discrimination en défaveur des candidats titulaires issus de la communauté européenne ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lecareux, pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du scrutin du 6 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 avril 1989 : Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : (...) Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, et alors même que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise avait préalablement informé les organisations syndicales des modalités de dépôt de leurs listes éventuelles de candidats ainsi que de l'exigence de justification de l'éligibilité des candidats, le syndicat requérant n'a pas présenté au moment du dépôt de sa liste et avant l'expiration du délai imparti pour ce faire, les justificatifs de l'éligibilité de la totalité des candidats inscrits sur la liste qu'il comptait présenter au scrutin du 6 novembre 2008 pour l'élection des représentants du personnel des commissions administratives paritaires de catégorie C ; que, mis en demeure par le centre de gestion de régulariser cette situation, il n'y a pas déféré ; qu'il n'incombait nullement au centre de gestion d'y suppléer en sollicitant lui-même les extraits de casier judiciaire propres à justifier de l'absence de motifs d'inéligibilité comme le soutient le syndicat requérant ; que dans ces conditions, le président du centre de gestion était fondé à rejeter comme irrecevables l'ensemble des candidatures de la liste présentée par la FNACT-CFTC, sans que le requérant puisse utilement soutenir que cette décision a créé une discrimination en défaveur des fonctionnaires titulaires issus des autres pays de l'Union européenne, dès lors qu'en tout état de cause, il n'est même pas démontré que la liste présentée comportait des candidats ayant cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat FNACT-CFTC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il pourra être fait droit à la demande du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise fondée sur les mêmes dispositions, en condamnant le syndicat FNACT-CFTC à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC (FNACT-CFTC) est rejetée.

Article 2 : Le syndicat FNACT-CTFC est condamné à verser une somme de 1 000 euros au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.

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N°09DA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00714
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da00714 ?
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