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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 09DA01386


Vu la décision du Conseil d'Etat n°310639 en date du 11 août 2009, statuant sur le pourvoi de M. et Mme Xavier A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 06DA01433 du 18 septembre 2007 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504990-0601452 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs

demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplément...

Vu la décision du Conseil d'Etat n°310639 en date du 11 août 2009, statuant sur le pourvoi de M. et Mme Xavier A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 06DA01433 du 18 septembre 2007 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504990-0601452 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 2001 et, deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que le jugement du Tribunal est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires en réplique des 10 mai et 2 juin 2006 qui faisaient état de moyens nouveaux ; que le jugement ne statue pas non plus sur le moyen selon lequel la proposition de rectification de l'administration en date du 23 décembre 2004 ne correspondrait pas au montant des travaux réalisés ; que, sur le fond, est maintenu le moyen selon lequel ne peut avoir le caractère de motivation la citation d'un numéro d'article du code et d'un chiffrage en euros ; que les travaux réalisés en 1999 et 2000 ont eu simplement pour objet de remédier aux malfaçons constatées au titre de la réalisation des travaux effectués en 1997 et d' apporter des améliorations de confort aux maisons réhabilitées deux ans plus tôt ; que le Tribunal a commis une erreur d' appréciation en refusant d'admettre en déduction les travaux d'installation d'une antenne collective de télévision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les requérants ne peuvent utilement contester la motivation du jugement et invoquer le vice de forme, les éléments des mémoires en réplique, nécessairement inclus dans la mention vu les autres pièces du dossier et qui corroboraient l'analyse développée supra n'ayant pas échappé à la sagacité du Tribunal ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer l'absence de notification des contributions sociales dans la mesure où il leur a été indiqué l'article du code général des impôts afférent à chacune des contributions ; que les travaux de malfaçon ne peuvent être dissociés des travaux de reconstruction et être admis au titre des travaux déductibles ; qu'en ce qui concerne l'antenne collective, s'agissant des travaux d'amélioration, consécutifs et indissociables des travaux d'agrandissement, ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2007, présenté pour M. et

Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire après renvoi, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la proposition de rectification n'a pas mentionné par erreur que les dépenses déductibles du revenu foncier déclaré étaient égales à 1 431 193 francs en 2000 dès lors que le tableau récapitulatif des travaux annexé à la déclaration n°2044 portait bien ce total mais omettait dans son détail une partie des travaux payés au cours de l'année d'imposition ; qu'à l'occasion du redressement antérieurement opéré sur les revenus fonciers de l'année 1997, le service avait soustrait du bénéfice imposable le montant des subventions de l'ANAH accordées au titre des travaux considérés comme non déductibles ; que les contribuables ne peuvent demander que ces subventions soient à nouveau déduites au titre de 1997 pour être comprises dans le déficit reportable au titre des années en litige dès lors qu'en tout état de cause, après redressement, l'année 1997 avait généré un bénéfice imposable ; que de même, l'admission de la déduction des dépenses d'acquisition d'antennes au titre de l'année 2000, qui n'est pas en litige et est prescrite, ne permettra pas, en tout état de cause, de reconstituer un déficit foncier au titre de l'année 2000, reportable sur les années en litige et est donc sans incidence ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, demandent en outre la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutiennent au surplus que la seconde série de travaux réalisée en 1999 et 2000 est dissociable de la première série réalisée en 1997 et que le montant de ces travaux de réfection destinés à remédier à des malfaçons sur travaux réalisés en 1997 est déductible du revenu foncier ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, arrivé après clôture de l'instruction, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille a omis, dans le jugement attaqué, de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de la contestation du montant des travaux réalisés par les époux A en 2000 et, d'autre part, de l'incidence sur le montant des redressements notifiés du caractère non imposable des subventions versées par l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) en 1997 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'une proposition de rectification des bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée qui mentionne expressément ces impositions, n'a pas à réitérer pour la contribution sociale généralisée les motifs du redressement qu'elle a indiqués pour l'impôt sur le revenu ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en motivant, dans la proposition de rectification du 23 décembre 2004, le redressement en matière de contribution sociale généralisée par la seule mention de l'article 1600-OC du code général des impôts et du montant du redressement lui-même, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version applicable au cours des années en litige : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont entrepris en 1997 une opération de rénovation d'un ensemble de sept maisons situées rue de Gravelines à Saint-Folquin (Pas-de-Calais) ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers des années 1997 et 1998 le montant de ces travaux, en se prévalant des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause les déficits nés de l'imputation de ces dépenses sur le revenu foncier des contribuables par notification de redressement du 6 septembre 1999 ; que le litige né de ces redressements a donné lieu à un premier jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2003, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 15 juillet 2005 dont il a résulté que les travaux en question ne pouvaient être assimilés à des travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien, déductibles du revenu foncier, au sens de l'article 31 du code général des impôts, mais devaient être qualifiés de travaux de construction ou reconstruction au sens du même article ; qu'au titre des années 1999 à 2003, les époux A ont, d'une part, imputé le déficit reporté né des dépenses exposées en 1997 et 1998 et, d'autre part, déduit d'autres dépenses de travaux réalisés sur les mêmes immeubles ; que par deux propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 15 mars 2005, le service a de nouveau remis en cause les déficits déclarés au cours des années 2001 à 2003, d'une part, par voie de conséquence de la remise en cause des déficits déclarés et reportés entre 1997 et 2000 et, d'autre part, au motif que les nouveaux travaux réalisés et payés en 2000 n'étaient pas des dépenses déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que les époux A se bornent, d'une part, à alléguer que leurs déclarations H1 étaient erronées ou incomplètes pour soutenir que les travaux en litige n'ont entraîné aucune augmentation de surface habitable alors que celle-ci résulte de la seule comparaison entre leurs déclarations de l'année 2000 et le tableau des surfaces dressé par leur architecte en 2005, qu'il produisent au dossier ; que, d'autre part, ils n'établissent par aucune pièce du dossier la nature des travaux en cause alors que l'administration, de façon constante, a soutenu que ni dans leurs déclarations de revenus, ni au cours du contrôle, les époux A n'ont été en mesure de présenter autre chose que des factures opaques et sans précisions sur le lieu ou la nature des travaux et que dans la présente instance, les contribuables n'ont même pas produit la moindre facture ou situation de travaux ; qu'ainsi, comme il en a été jugé en ce qui concerne les travaux dont le montant avait été déduit au titre des années 1997 et 1998, les requérants n'établissent pas que les travaux réalisés en 2000 étaient, ainsi qu'ils le soutiennent, des travaux de réparation des malfaçons constatées à la suite du premier chantier ou des travaux d'amélioration du confort des logements existants ; que s'ils sont fondés, en revanche, à soutenir que le service aurait dû admettre, pour le calcul du revenu foncier de l'année 2000, la déduction du montant d'une facture d'installation d'antennes par la société Roselec, confirmée par une attestation en ce sens de la même société, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'une telle déduction n'est pas de nature à créer, au titre de l'année 2000, d'ailleurs prescrite, un déficit reportable sur les années d'imposition contestées ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a compensé le redressement afférent à la réintégration des travaux non déductibles en 1997 par le montant des subventions versées la même année par l'ANAH aux époux A pour le financement de ces travaux, ainsi que cela résulte des termes de la notification de redressement du 6 septembre 1999 ; que le service n'a pas davantage commis d'erreur sur le montant des travaux pour le redressement afférent à l'année 1998 en retenant le total inscrit sur le tableau reproduit dans sa proposition qui était différent de la somme des dépenses mentionnées dans le tableau, dès lors que ce total correspondait effectivement au montant déclaré par les contribuables ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que le montant des redressements afférents à la réintégration des déficits nés en 1997 et 1998 est erroné ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les dispositions de la doctrine administrative 5 D 2225 du 15 septembre 1993 invoquées par les contribuables qui ne comportent aucune interprétation formelle d'un texte, ne peuvent, par suite, être utilement opposées à l'administration sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des époux A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0504990-0601452 du Tribunal administratif de Lille du 28 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01386
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da01386 ?
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