Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903322 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Rebaia A un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination pour son éloignement ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme A ; que le visa de l'intéressée mentionnait qu'elle n'était pas à charge d'un descendant français ; qu'elle percevait, lors de la délivrance de ce visa, deux pensions d'un montant total équivalent à 110,86 euros, le salaire minimum algérien étant équivalent à 120 euros ; que, dès lors que ces ressources lui procuraient de quoi vivre décemment en Algérie, la capacité financière de son fils à la prendre en charge en France, au demeurant non établie, était sans incidence sur son droit au séjour ; que l'intéressée a toujours vécu en Algérie et, après son veuvage en 2002, de manière autonome avec sa fille mineure ; que nonobstant la présence en France de deux fils, l'intéressée n'est pas isolée en Algérie où réside son troisième fils ; que sa présence en France est récente et que, de ce fait, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa fille mineure n'était scolarisée en France que depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée, et avec des difficultés linguistiques ; que l'intéressée n'a pas souscrit de demande de titre de séjour au titre de son état de santé ; qu'il n'était donc pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement, ni de saisir le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'elle n'établit pas que son état de santé nécessitait sa présence en France ; que Mme A, qui a fait l'objet d'un refus de séjour légal, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'a transmis aucun document relatif à son état de santé ; que, pour les motifs précédemment évoqués, elle ne méconnaît pas plus l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne démontrant pas ne pas pouvoir être soignée en Algérie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 décembre 2009, présenté pour Mme Rebaia A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; elle conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la confirmation du jugement attaqué ;
3° à l'annulation des décisions du 20 avril 2009 par lesquelles le PREFET DU NORD a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination pour son éloignement ;
4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5° à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le préfet, jugé que Mme A remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que le fils de Mme A dispose de ressources largement suffisantes et d'un logement assez grand pour la prendre en charge ; que ses problèmes de santé rendent nécessaires l'assistance et la présence de ses enfants à ses côtés ; qu'une décision de justice a confié l'autorité parentale sur la fille mineure de Mme A à son fils résidant en France ; qu'elle se trouve de fait isolée en Algérie, son fils y résidant ne pouvant la prendre en charge à raison de son handicap ; que le préfet ne peut être lié par les mentions du visa de Mme A ; que l'intégration de celle-ci en France est rapide ; que, dès lors, le refus de séjour qui lui avait été opposé était entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que le refus de séjour annulé était entaché d'un défaut de motivation quant à l'état de santé de Mme A, mentionné dans sa demande ; que l'arrêté méconnaît l'article 7 bis-b de ce même accord, dès lors que Mme A, nonobstant les mentions de son visa, est financièrement à charge de ses enfants en France tandis que son fils handicapé résidant en Algérie ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa soeur mineure ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé et de l'absence de consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée pour les motifs précédemment développés d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ; que cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant de soins effectifs en cas de retour en Algérie ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le PREFET DU NORD lui a délivré le titre de séjour sollicité en cours d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DU NORD a délivré à Mme A un certificat de résidence valable un an ; que, par suite, la requête du PREFET DU NORD est devenue sans objet ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU NORD.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Rebaia A.
Copie sera adressée au PREFET DU NORD.
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N°09DA01516 2