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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 09DA01548


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 30 octobre 2009, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Navy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903289 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 30 octobre 2009, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Navy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903289 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études alors qu'il ne fallait pas tenir compte d'une inscription purement administrative et non pédagogique au titre de l'année 2005/2006 ; que l'année 2008/2009 ne devait pas non plus être prise en compte dès lors qu'elle n'était pas achevée à la date de la décision du préfet ; que le décès de sa grand-mère et les manifestations estudiantines ont perturbé ses études en 2008 et 2009 ; qu'il est assidu aux cours et aux examens ; qu'il a validé la moitié des matières du master ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête aux motifs que le refus de séjour n'est entaché d'aucune erreur quant au caractère réel et sérieux des études de M. A, qui s'est inscrit à quatre reprises en master de biologie depuis son arrivée en France sans obtenir de diplôme ; que la décision ne méconnaît pas l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, dépourvu de vie familiale en France et toute sa famille résidant en Algérie ; que M. A, ressortissant algérien auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision du 21 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 2 août 1979, est entré en France le 4 novembre 2005 ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 24 novembre 2008 ; que, par un arrêté du 20 avril 2009, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination pour son éventuel éloignement ; que l'intéressé relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que le requérant soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études en France ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Lille sur ce moyen ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01548
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da01548 ?
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