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30/03/2010 | FRANCE | N°09DA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 09DA01642


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Delgorgue ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904208 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Delgorgue ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904208 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le Cameroun, pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la décision préfectorale méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; que, si elle a encore ses parents au Cameroun, sa fille mineure, son concubin titulaire d'une carte de résident, des tantes et des cousines résident en France ; qu'elle y a ses centres d'intérêt depuis 2003 ; qu'elle y a mené pendant quatre ans des études supérieures sanctionnées par un diplôme démontrant ainsi sa volonté d'insertion ; que le caractère récent de sa relation avec son compagnon ne peut lui être opposé ; que le Tribunal a considéré à tort qu'elle pourrait poursuivre sa vie privée et familiale au Cameroun avec sa fille et son compagnon, ce dernier étant de nationalité togolaise ; que le préfet a méconnu l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'arrêté en litige n'évoque pas le sort réservé à sa fille si elle devait rester seule avec son père ou être privée du lien paternel ; que l'illégalité du refus de séjour entraîne celle des autres décisions prises dans l'arrêté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a commis aucune erreur de droit ; que la requérante n'établit pas résider de manière continue et habituelle en France depuis 2003 ; qu'elle n'a entrepris des démarches pour régulariser sa situation que depuis 2009 ; qu'il convient de prendre en compte la précarité du séjour eu égard à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les liens personnels et familiaux qu'elle a pu tisser en France pendant son séjour irrégulier ne lui octroient par un droit au séjour ; que, si le concubinage est effectif, la vie privée et familiale alléguée, datant de quelques mois à la date de la décision attaquée, ne présente pas un caractère suffisamment stable et ancien pour être prise en compte au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat de vie maritale n'a été établi que le 17 avril 2009 ; que l'intéressée ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine avec sa fille née en juillet 2008 et avec son compagnon ; qu'elle n'est pas isolée au Cameroun ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 3-1° de ladite convention ; que la requérante ne justifie pas se trouver dans l'un des cas d'étrangers prévu à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire obstacle à la mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle vit en concubinage depuis 2005, qu'elle élève avec son compagnon leur fille et que ces circonstances établissent l'intensité des liens tissés en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, née le 10 avril 1984, déclare être entrée en France en novembre 2003 ; qu'elle a sollicité le 20 avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 14 mai 2009 du préfet du Nord, Mme A a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A soutient qu'elle est bien intégrée en France où résident des membres de sa famille et où elle a obtenu, depuis son arrivée en 2003, un diplôme de marketing ; qu'elle expose également qu'elle vit en concubinage depuis 2005 avec un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant ; que, toutefois, en admettant même de prendre en compte la présence en France de l'intéressée depuis 2003, les attestations de tiers qu'elle produit en appel, qui sont postérieures à la décision attaquée, ainsi que le certificat de vie maritale du maire de Villeneuve d'Ascq délivré le 17 avril 2009 à la demande et sur les déclarations de la requérante, ne permettent pas d'établir l'ancienneté du concubinage allégué ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, en l'absence d'éléments récents relatifs à son insertion dans la société française et au caractère récent du concubinage allégué, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet ne méconnaissait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A fait valoir que la décision préfectorale risque de séparer sa fille, âgée de 18 mois, de son père ; que, toutefois, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Cameroun ou que le père de son enfant ne pourrait l'y rejoindre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre à séjourner en France, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01642
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da01642 ?
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