La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 09DA01800


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules A, demeurant ..., par Me Msa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904516 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire fra

nçais et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit en...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules A, demeurant ..., par Me Msa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904516 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 30 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle ne contrevient pas aux dispositions des 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et, est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en février 2009, s'est marié le 28 juillet 2004 à Cotonou, avec Mme Ablawa Antoinette B, ressortissante de nationalité française ; que le préfet soutient que Mme B n'est pas domiciliée en France mais au Bénin et produit à cet effet le compte rendu d'un rapport émanant du consulat de France de Cotonou ; que la copie du passeport de Mme B portant mention d'un visa de sortie en date du 15 février 2009 et la copie d'une unique facture EDF d'avril 2009 portant mention d'une domiciliation commune ne sont pas de nature à infirmer l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A a déclaré, postérieurement à son mariage, la naissance de trois enfants ayant pour mère une ressortissante française autre que son épouse ; que, dans ces conditions, la communauté de vie ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants français mineurs résidant en France ; que si M. A produit une attestation de la mère de ses enfants, les copies de récépissés de demande de virement bancaire pour les mois de mai et juin 2009 ainsi que la copie d'un formulaire scolaire faisant mention de ce que l'intéressé est habilité à venir rechercher l'enfant Franck-Josué scolarisé en classe de CP et fait partie des personnes à prévenir en cas d'urgence, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'effectivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions posées par l'article précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est père de quatre enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement et que son épouse est de nationalité française ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les pièces produites par l'intéressé ne sauraient suffire à établir l'effectivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, M. A n'apporte pas la preuve que son épouse de nationalité française résiderait effectivement sur le sol français ; qu'ainsi, M. A, qui n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 39 ans et où résident, notamment, son épouse, ses parents ainsi que huit de ses enfants nés d'une précédente union, n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, si M. A fait valoir que son état de santé nécessite des soins réguliers ainsi que la présence de son épouse, l'unique certificat médical produit, au demeurant postérieur à la décision attaquée, émanant d'un médecin généraliste, se borne à constater la nécessité d'un suivi médical et de consultations spécialisées ; qu'ainsi et nonobstant l'effort d'intégration attesté notamment par l'engagement associatif bénévole de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jules A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01800
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;09da01800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award