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01/04/2010 | FRANCE | N°08DA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08DA01184


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le lendemain par production de l'original, présentée pour la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, dont le siège est situé 28 rue de la Croix à Nouvion en Thiérache (02170), par Mes Tournès et Bertacchi, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400878-0401333-0602623 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à lui verser, d'une part, la somme de 54 003,55 euros, assortie des i

ntérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le lendemain par production de l'original, présentée pour la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, dont le siège est situé 28 rue de la Croix à Nouvion en Thiérache (02170), par Mes Tournès et Bertacchi, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400878-0401333-0602623 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à lui verser, d'une part, la somme de 54 003,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat français en vu de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la somme de 27 358,23 euros d'intérêts moratoires qui lui sont dus sur sa créance de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou, à défaut, de l'article 1153 du code civil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé concernant la réponse au moyen tiré du non-respect du principe général du droit communautaire de proportionnalité et, d'autre part, qu'il serait entaché d'une contradiction de motifs puisque la seule constatation de ce que la créance qu'elle détenait sur l'Etat avait été surévaluée interdirait de conclure à la compatibilité du dispositif transitoire avec le droit communautaire ; que le dispositif mis en place a procédé au gel d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, au demeurant surévaluée, qu'elle détenait sur le Trésor, et a, en outre, limité ses droits à déduction immédiate sur les biens autres que ses immobilisations et services jusqu'à ce que cette déduction de référence ait été totalement imputée sur ceux-ci ; que ce dispositif transitoire n'a donc pas réduit les effets de la disposition dérogatoire dont disposait la France au regard du dispositif antérieur, issu du décret du 28 janvier 1993, d'abandon partiel de la règle du décalage d'un mois ; que la France, qui s'est dispensée de communiquer tant le texte définitif de la loi du 22 juin 1993 que les arrêtés fixant le taux de rémunération alloué aux créances détenues par les assujettis, a ainsi méconnu les stipulations de l'article 5.2 de la directive du Conseil du 18 juillet 1989 ; que sa créance étant indisponible de 1993 à 2002, elle a subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens ; qu'en outre, l'indemnisation versée aurait dû lui permettre de ne pas subir de perte du fait de la dévaluation de sa créance ; qu'elle était donc en droit de prétendre à l'application de l'intérêt légal ; que la rémunération fixée à 4,5 %, 1 % puis 0,1 % était manifestement disproportionnée et constitue donc également une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de ses biens ; que la suppression de la règle pour certains assujettis et, pour d'autres, la mise en place d'un mécanisme transitoire, dont le fonctionnement est variable selon le montant de la créance des assujettis, présentent un caractère discriminatoire et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le taux d'intérêt crée une discrimination en fonction de la nature du créancier de l'Etat ; que certains redevables, eu égard à leur régime fiscal ou au montant de leur créance, sont exonérés ; que le caractère discriminatoire de la rémunération de la créance résulte aussi de la différence de traitement entre l'Etat et le contribuable quant à la rémunération de cette créance ; qu'à titre subsidiaire, elle entend demander le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un taux de 4,5 %, conformément aux dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ; que les arrêtés de 1995 et 1996 fixant le taux de rémunération de sa créance, sont contraires aux dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ; que la lecture des débats parlementaires ne laisse aucun doute sur l'intention du législateur ; que les arrêtés ministériels de 1995 et 1996 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de proportionnalité ; que les années 1993 à 1997, sur lesquelles a porté la demande indemnitaire, étaient prescrites au jour où cette dernière fut présentée ; que la suppression de la règle du décalage d'un mois conduit à améliorer la situation de l'ensemble des assujettis ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le dispositif litigieux n'aurait pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire supprimée n'est pas fondé ; que la suppression de la règle du décalage d'un mois n'était pas soumise à une obligation de transmission au sens de l'article 5 paragraphe 2 de la dix-huitième directive, dès lors que les dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, point d de la sixième directive, n'ont pas fait l'objet d'une suppression obligatoire ; qu'en tout état de cause, un défaut de communication ne serait pas de nature à provoquer l'illégalité des mesures mises en oeuvre par les Etats membres pour mettre fin aux dispositions dérogatoires à la sixième directive ; que compte tenu de l'économie générale du dispositif transitoire de suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement des stipulations de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de cette convention doit également être écarté, dès lors que le dispositif était globalement avantageux pour chacune des entreprises concernées ; qu'il ne subsiste aucun débat sur la légalité des arrêtés ayant défini le taux de rémunération de la créance pris pour l'application de l'article 271 A du code général des impôts ; qu'en outre, le texte adopté est suffisamment clair ; qu'il n'y a donc nul besoin de se reporter aux débats parlementaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2009 et régularisé de l'original le 22 du même mois, présenté pour la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 15 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 17 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en mentionnant que la créance de taxe sur la valeur ajoutée de la requérante lui a été intégralement remboursée le 25 septembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré, après clôture de l'instruction par télécopie le 17 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 19 mars 2010, présenté pour la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 6 708 796,22 euros, 1 189 851,03 euros et 101 040,75 euros, majorées des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de l'année 1993 à l'année 2002 à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993 puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et 1153 du code civil :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; que l'article 1153 du code civil dispose que : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) ;

Considérant que seule une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée formée sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts, suivie d'une décision expresse ou tacite de rejet peut donner lieu à un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de dégrèvement prononcé et de tout acte valant sommation de payer, les conclusions de la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE tendant au versement d'intérêts moratoires, sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et 1153 du code civil précités, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que le moyen tiré du non-respect du principe général du droit communautaire de proportionnalité a été écarté par les premiers juges pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié que soit écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la sixième directive ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des développements de la demanderesse sur cette question ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, il n'y a aucune contradiction de motifs à constater que la créance qu'elle détenait sur l'Etat avait été surévaluée et à conclure, néanmoins, à la compatibilité du dispositif transitoire mis en place par la loi du 22 juin 1993, pris dans son ensemble, avec les stipulations de la sixième directive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; qu'en conséquence, ainsi que le soutient la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le dispositif en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas même contesté que la créance indemnitaire dont se prévaut la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE lui a été intégralement remboursée le 25 septembre 2000 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à solliciter que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1999 :

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, l'article 7 de cette même loi dispose que : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à l'ensemble des dettes de l'Etat, y compris lorsque la créance est fondée sur une méconnaissance des engagements internationaux ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutient la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE, elle avait la possibilité de contester, dès leur publication, en 1993, les dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois et arrêtant les modalités de calcul de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle devenait titulaire ; que l'intéressée a en outre eu connaissance, pour les années en cause, des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public et ce, au plus tard, lors de la publication des arrêtés les fixant respectivement à 4,5 %, 1 % et 0,1 %, en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir, à compter du premier jour de chacune des années suivants celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus en application de l'intérêt légal ;

Considérant que la demande de la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 12 janvier 2004, a été reçue par l'administration le 14 du même mois ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a opposé l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE relatives aux années 1993 à 1999 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 28 janvier 1993, a supprimé, dans un premier temps, la règle du décalage d'un mois, pour les redevables au forfait et à hauteur de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens autres ; que la requérante soutient, tout d'abord, que le dispositif transitoire mis en place par la loi du 22 juin 1993, qui n'a pas tenu compte, dans le calcul de la créance dont elle était détentrice, de cet abandon partiel de la règle du décalage d'un mois, a surévalué sa créance sur le Trésor et n'a, de ce fait, pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire à la règle de la déduction immédiate ; que, toutefois, le seul fait que le dispositif transitoire conduise à une surévaluation de la créance des assujettis sur le Trésor n'est pas de nature à démontrer que ce dispositif n'a pas réduit les effets de la règle dite du décalage d'un mois dès lors que les assujettis n'ont plus à consentir d'avances de trésorerie à l'Etat à hauteur de 90 % de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils acquittent au cours du mois sur les biens autres que les immobilisations et les services et qu'ils bénéficient d'une créance, qui, pour n'être pas immédiatement remboursable, n'en est pas moins limitée au montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993 et dont il est prévu l'actualisation par le versement de taux d'intérêts plafonnés à 4,5 % ; que la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE se borne à soutenir, ensuite, qu'elle n'a pas pu procéder à la déduction immédiate de la différence entre le montant de la déduction de référence et la taxe déductible ; qu'elle n'établit donc pas que l'application des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1993 se serait avérée moins favorable, pour elle, que la mise en oeuvre de celles prévalant avant l'entrée en vigueur de cette loi et issues du décret du 28 janvier 1993 ; qu'il suit de là, qu'au cas d'espèce, la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE n'est fondée ni à soutenir qu'un tel régime transitoire serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive, ni à soutenir que le principe général du droit communautaire de proportionnalité aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le dispositif français a été pris en méconnaissance d'une obligation de transmission à la Commission européenne des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par l'article 5.2 de la dix-huitième directive du 18 juillet 1989, il résulte des dispositions de cette directive que les États membres doivent communiquer les textes par lesquels ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les domaines où a été décidée la suppression des dérogations ; que les dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, point d) n'ont pas fait l'objet d'une suppression obligatoire ; que, par suite, les dispositions en cause dans le présent litige n'étaient pas soumises à une obligation de transmission ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 17 paragraphe 7 de la sixième directive qui sont relatives aux possibilités, pour les Etats membres, d'exclure, pour des raisons conjoncturelles, certains biens ou services du régime du droit à déduction ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 francs et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 francs ;

Considérant que si la requérante soutient, d'une part, que seuls les redevables placés sous le régime du forfait ou soumis au régime simplifié d'imposition ont bénéficié de la suppression de la règle du décalage d'un mois, d'autre part, que seules les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé, ces distinctions, qui n'aboutissent pas à des effets disproportionnés et qui sont pertinentes au regard des buts poursuivis, ne peuvent être regardées comme des discriminations prohibées par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers du Trésor dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces différentes catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'enfin, les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard de ces buts et ne pouvait donc être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée faisaient obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre de l'année 2000, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère de plus en plus résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le ministre chargé du budget a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux des intérêts échus à compter du 1er janvier 1995 à 0,1 %, la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juin 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention d'une telle indemnisation ;

Considérant, qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit 2,70 % au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours de l'année 2000 ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 14 janvier 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE une somme calculée selon les modalités ci-dessus définies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004.

Article 2 : L'Etat versera à la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement nos 0400878-0401333-0602623 du 12 juin 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES FROMAGERS DE THIERACHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°08DA01184


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01184
Numéro NOR : CETATEXT000022789132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;08da01184 ?
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