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01/04/2010 | FRANCE | N°08DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08DA01192


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE, dont le siège est situé 153 rue de Courcelles à Paris (75117), par Me Galerneau, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500478 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyée la somme de 61 144,23 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la mise en oeuvre des mod

alités édictées par l'Etat français en vue de la suppression de la règle...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE, dont le siège est situé 153 rue de Courcelles à Paris (75117), par Me Galerneau, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500478 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyée la somme de 61 144,23 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat français en vue de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect du principe général du droit communautaire de proportionnalité ; que le dispositif mis en place a procédé au gel d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, au demeurant surévaluée, qu'elle détenait sur le Trésor, et a, en outre, limité ses droits à déduction immédiate sur les biens autres que ses immobilisations et services jusqu'à ce que cette déduction de référence ait été totalement imputée sur ceux-ci ; que ce dispositif transitoire n'a donc pas réduit les effets de la disposition dérogatoire dont disposait la France au regard du dispositif antérieur, issu du décret du 28 janvier 1993, d'abandon partiel de la règle du décalage d'un mois ; que la France, qui s'est dispensée de communiquer tant le texte définitif de la loi du 22 juin 1993 que les arrêtés fixant le taux de rémunération alloué aux créances détenues par les assujettis, a ainsi méconnu les stipulations de l'article 5.2 de la directive du Conseil du 18 juillet 1989 ; que sa créance étant indisponible de 1993 à 2002, elle a subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens ; qu'en outre, l'indemnisation versée aurait dû lui permettre de ne pas subir de perte du fait de la dévaluation de sa créance ; qu'elle était donc en droit de prétendre à l'application de l'intérêt légal ; que la rémunération fixée à 4,5 %, 1 % puis 0,1 % était manifestement disproportionnée et constitue donc également une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de ses biens ; que la suppression de la règle pour certains assujettis et, pour d'autres, la mise en place d'un mécanisme transitoire, dont le fonctionnement est variable selon le montant de la créance des assujettis, présentent un caractère discriminatoire et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le taux d'intérêt crée une discrimination en fonction de la nature du créancier de l'Etat ; que certains redevables, eu égard à leur régime fiscal ou au montant de leur créance, sont exonérés ; que le caractère discriminatoire de la rémunération de la créance résulte aussi de la différence de traitement entre l'Etat et le contribuable quant à la rémunération de cette créance ; qu'à titre subsidiaire, elle entend demander le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un taux de 4,5 %, conformément aux dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ; que les arrêtés de 1995 et 1996 fixant le taux de rémunération de sa créance, sont contraires aux dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ; que la lecture des débats parlementaires ne laisse aucun doute sur l'intention du législateur ; que les arrêtés ministériels de 1995 et 1996 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de proportionnalité ; que les années 1993 à 1997, sur lesquelles a porté la demande indemnitaire, étaient prescrites au jour où cette dernière fut présentée ; que la suppression de la règle du décalage d'un mois conduit à améliorer la situation de l'ensemble des assujettis ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le dispositif litigieux n'aurait pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire supprimée n'est pas fondé ; que la suppression de la règle du décalage d'un mois n'était pas soumise à une obligation de transmission au sens de l'article 5 paragraphe 2 de la dix-huitième directive, dès lors que les dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, point d de la sixième directive, n'ont pas fait l'objet d'une suppression obligatoire ; qu'en tout état de cause, un défaut de communication ne serait pas de nature à provoquer l'illégalité des mesures mises en oeuvre par les Etats membres pour mettre fin aux dispositions dérogatoires à la sixième directive ; que compte tenu de l'économie générale du dispositif transitoire de suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement des stipulations de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de cette convention doit également être écarté, dès lors que le dispositif était globalement avantageux pour chacune des entreprises concernées ; qu'il ne subsiste aucun débat sur la légalité des arrêtés ayant défini le taux de rémunération de la créance pris pour l'application de l'article 271 A du code général des impôts ; qu'en outre, le texte adopté est suffisamment clair ; qu'il n'y a donc nul besoin de se reporter aux débats parlementaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la prescription ne pouvait courir à son encontre ; qu'en effet, la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible avant la publication du décret du 13 février 2002 ; qu'en outre, le délai de prescription à l'égard de cette créance a nécessairement été prorogé, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'intervention des décrets de 1994, 1995 et 1996 fixant les taux d'intérêts applicables à la créance, par l'adoption du décret du 13 janvier 2002 ainsi que par les règlements successifs opérés à son profit par l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 17 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en mentionnant que la créance de taxe sur la valeur ajoutée de la requérante lui a été intégralement remboursée le 18 septembre 1997 ;

Vu les mémoires, enregistrés après clôture de l'instruction les 15 et 17 mars 2010, présentés pour la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 61 144,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de 1993 à 2002 à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant tant du mécanisme de remboursement différé de la créance, que de la rémunération insuffisante de cette créance du fait des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993 puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement attaqué, que le moyen tiré de l'omission à statuer invoquée manque en fait ; qu'il suit de là que la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, l'article 7 de cette même loi dispose que : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à l'ensemble des dettes de l'Etat, y compris lorsque la créance est fondée sur une méconnaissance des engagements internationaux ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutient la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE, elle avait la possibilité de contester, dès leur publication, en 1993, les dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois et arrêtant les modalités de calcul de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle devenait titulaire ; que l'intéressée a en outre eu connaissance, pour les années en cause, des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public et ce, au plus tard, lors de la publication des arrêtés les fixant respectivement à 4,5 %, 1 % et 0,1 %, en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir, à compter du premier jour de chacune des années suivants celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus en application de l'intérêt légal ;

Considérant que la créance indemnitaire dont se prévaut la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE, qui est relative à la réparation du préjudice financier né de la rémunération insuffisante de la créance qu'elle détenait sur le Trésor, est distincte de celle constituée par les intérêts versés par l'Etat en application des arrêtés mentionnés ci-dessus au cours des années 1993 à 1999 à la société requérante ; que, par suite, la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale aurait été interrompu par l'adoption des arrêtés successifs fixant les taux d'intérêts versés par l'Etat ou par les remboursements intervenus dont les modalités lui étaient connues au plus tard à la date d'édiction de ces différents arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 25 novembre 2004, a été reçue par l'administration le 2 décembre 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a opposé l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE relatives aux années 1993 à 1999 ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas même contesté que la créance indemnitaire de la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE lui a été intégralement remboursée le 18 septembre 1997, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 61 144,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de 1993 à 2002 à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AJINOMOTO EUROLYSINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°08DA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01192
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;08da01192 ?
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