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01/04/2010 | FRANCE | N°08DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08DA01493


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est Hôtel de Région, Centre Rihour, Lille Cedex (59555), représentée par le président du Conseil régional en exercice, par la société d'avocats Latournerie, Wolfrom et associés ; la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501194 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le mi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est Hôtel de Région, Centre Rihour, Lille Cedex (59555), représentée par le président du Conseil régional en exercice, par la société d'avocats Latournerie, Wolfrom et associés ; la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501194 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a implicitement refusé de faire droit à sa demande, présentée le 22 octobre 2004, tendant à la mise en oeuvre à son bénéfice de la procédure de révision de la compensation financière prévue par l'article 127 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et organisée par l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre ladite procédure de révision de compensation financière, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions du groupe de travail portant sur la restructuration de l'activité grandes lignes ont été rendues postérieurement à la suppression de la ligne Lille-Strasbourg, qui est en outre la seule à avoir été supprimée, et que c'est donc à tort que le Tribunal a considéré que cette suppression était intervenue dans le cadre de la restructuration générale ; que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de l'affaire dès lors que la décision a été prise alors que la SNCF ne disposait pas d'un diagnostic complet de la situation lui permettant de se fonder sur une diminution du trafic ou la rationalisation de l'offre ; que ce diagnostic a d'ailleurs conclu qu'il n'y avait pas lieu de supprimer des liaisons interrégionales mêmes déficitaires ; que la mise en service du TGV Est constituait une modification de services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle rendant nécessaire une recomposition de l'offre de services régionaux de voyageurs pour laquelle la révision de la compensation financière est de droit ; qu'aucune disposition n'impose que la suppression intervienne postérieurement à la mise en service de la desserte nouvelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que cette suppression a bien été prise dans le cadre d'une révision générale des liaisons Corail interrégionales ; qu'elle est fondée sur le constat d'un fonctionnement déficitaire avéré et durable lié à d'importantes difficultés de trafic ; que la SNCF, à qui il appartient, dans le cadre de son autonomie de gestion, de définir la consistance des services nationaux a examiné tous les éléments propres à l'affaire ; que la mise en service de la ligne TGV Est est de trois ans postérieure à la suppression de la liaison Corail et que celle-ci ne saurait donc être regardée comme liée à la mise en place d'une infrastructure nouvelle ; que la recomposition de l'offre régionale relève d'une autre procédure ; que la région ne disposait pas de services éligibles au regard des critères définis par l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales ; que la région a inscrit de nouveaux TER en annexe de sa convention quinquennale avec la SNCF et a donc pris la décision de les mettre en oeuvre et de les financer ; qu'elle ne peut a posteriori demander la révision de la compensation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, soutenant en outre que la région disposait bien de services éligibles dès lors que la liaison grande ligne Lille-Strasbourg desservait notamment aux heures de pointe Lille et Valenciennes ainsi que Charleville-Mézières ; que la région s'est trouvée contrainte de prendre en charge de nouveaux services TER en raison du refus du ministre de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation alors que celle-ci est de droit ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que la révision de la compensation n'est pas de droit mais ne peut résulter que d'un processus de négociations préalable entre l'Etat, la région et la SNCF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et aux renouvellements urbains ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthelot, avocat, pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ;

Considérant que, par un courrier en date du 22 octobre 2004, le président de la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS a demandé au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme, et de la mer de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales en cas de recomposition de l'offre de services régionaux de voyageurs rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national dans le cas où la liaison grandes lignes Lille-Strasbourg serait supprimée ; que cette liaison a effectivement été supprimée à compter du mois de janvier 2005 ; que la région fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de la compensation financière précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle. La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture. La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF ;

Considérant que la région soutient, en premier lieu, que la suppression de la liaison en cause serait intervenue sans qu'il ait été procédé à un examen particulier du dossier ; que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la suppression de la liaison grande ligne Lille-Strasbourg est en effet intervenue avant que soient connus les résultats d'un audit national ayant pour objet d'établir un diagnostic en termes de trafic et de résultats financiers d'un certain nombre de grandes lignes assurant essentiellement des transports interrégionaux commandé en vue d'une restructuration générale de l'activité grandes lignes , le ministre énonce sans être contredit qu'il disposait d'éléments suffisants en ce qui concerne cette liaison pour pouvoir prendre dès le début 2005 la décision de suppression ; que la requérante indique elle-même dans ses écritures que cette liaison connaissait depuis plusieurs années des difficultés et était déficitaire ; que, d'autre part, et, en admettant même que la décision de suppression de la liaison Lille-Strasbourg ait été prise sans examen particulier du dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui rejette la demande de révision du montant de la compensation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la suppression de la liaison Lille-Strasbourg est intervenue en janvier 2005, cependant que le TGV Est est entré en service en juin 2007 ; qu'à supposer que la région ait estimé utile de créer au cours de l'année 2005 de nouvelles dessertes régionales, voire même une liaison aboutissant au chef-lieu d'un département de la région voisine, après la suppression de la liaison grande ligne , ce qui ne ressort pas des pièces produites par la requérante qui ne sont que des avant-projets de service issus d'un groupe de prospective, ces éléments ne démontrent pas, en tout état de cause, que la suppression de la liaison Lille-Strasbourg serait la conséquence de la mise en service, deux ans et demi plus tard, du TGV Est ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées de l'article L. 1614-13 du code général des collectivités territoriales que la révision de la compensation financière ne peut être mise en oeuvre qu'après concertation entre l'Etat, la région et la SNCF ; qu'il est constant que cette concertation n'est pas intervenue ; que, par suite la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ne peut se prévaloir d'un droit à l'obtention d'une compensation financière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de mettre en oeuvre la procédure de révision de la contribution versée par l'Etat au titre du transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de mettre en oeuvre la procédure de révision doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°08DA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01493
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LATOURNERIE WOLFROM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;08da01493 ?
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