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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 01 avril 2010, 09DA00288


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, dont le siège est situé parc d'activité de la Val de la Béthune, 11 Boulevard Industriel à Neufchatel en Bray (76270), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500993-0501516 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des a

nnées 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, dont le siège est situé parc d'activité de la Val de la Béthune, 11 Boulevard Industriel à Neufchatel en Bray (76270), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500993-0501516 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que si les déclarations de résultat n'ont pas été déposées dans les délais impartis, les dotations aux amortissements ont été passées dans les écritures comptables de la société avant la date de limite de dépôt des déclarations ; que les documents produits ont une date certaine ; que le montant de la dotation aux amortissements comptabilisé au 28 février 2001 est identique à celui déclaré par la requérante ;

- qu'en raison d'un renouvellement plus rapide des modèles vendus et donc un raccourcissement de la durée potentielle de pose des pièces de rechange, son fournisseur lui a recommandé de modifier le calcul des provisions ; qu'un stock dormant implique une dépréciation de son prix de revient ; que les articles non vendus sont destinés à terme à être détruits pour obsolescence ; qu'il est difficile d'être plus précis lorsqu'il convient de gérer un stock comportant 28 000 références ;

- que s'agissant des pénalités, elle demande que soient prises en considération les difficultés de trésorerie qu'elle rencontre depuis plusieurs années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que pour déduire les amortissements, l'entreprise doit être en mesure de justifier qu'elle les a comptabilisés avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'année dont ils sont retranchés ; que les pièces versées au dossier par la requérante sont dépourvues de date certaine ;

- que la dépréciation des pièces détachées évaluée à partir du seul critère de l'ancienneté dans les stocks, ne répondait pas aux prescriptions de l'article 39-1 5° du code général des impôts ; que la société ne démontre pas que son stock subissait, sans distinction selon les différentes références des pièces, une perte égale et uniforme ;

- que la demande de remise gracieuse des majorations visées à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas recevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Farcy, pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les dotations pour amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, les amortissements pratiqués pour des montants de 89 271 francs (13 609,28 euros) et 99 430 francs (15 158,01 euros), respectivement au titre des années 2000 et 2001, au motif que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement comptabilisés pour la souscription annuelle des résultats, soit les 30 avril 2001 et 30 avril 2002 ; qu'en versant au dossier les tableaux d'amortissements édités informatiquement les 28 février 2001 et 2 avril 2002, qui n'ont pas date certaine, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que par suite, les amortissements en litige ne pouvaient être déduits des bases d'imposition de la requérante ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stock :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui, dans le cadre de son activité de commercialisation du matériel agricole a constitué à la clôture de l'exercice 2002 des provisions pour dépréciation des stocks, calculées en appliquant au prix de l'ensemble des articles des abattements aux taux de 10 %, 30 % et 50 %, selon que lesdites pièces étaient entrées dans le stock depuis plus d'un an et moins de trois ans, depuis moins de cinq ans et depuis plus de cinq ans ; que si elle soutient que la provision a été calculée en fonction du taux qui lui était proposé par son fournisseur exclusif de matériel, cette méthode ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks, ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; que la SA ETABLISSEMENTS GUERARD ne saurait justifier la dépréciation pratiquée en se bornant à invoquer un renouvellement rapide des matériels ainsi qu'un nombre très important de références, de l'ordre de 28 000 ; qu'enfin, la circonstance alléguée selon laquelle le vérificateur aurait admis les modalités de calcul des dépréciations retenues au titre des exercices 2000 et 2001, est sans incidence sur l'imposition en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations litigieuses ;

Sur le recours gracieux :

Considérant que la requérante demande à la Cour de prononcer la remise des majorations, eu égard aux difficultés de trésorerie rencontrées par la société ; que, toutefois, l'administration a seule compétence pour examiner une telle demande qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas recevables sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA ETABLISSEMENTS GUERARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS GUERARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS GUERARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00288
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da00288 ?
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