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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 avril 2010, 09DA00959


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503144 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503144 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la charge de la preuve du bien-fondé du redressement en cause incombe à l'administration ; que la dépense dont la déduction a été rejetée doit être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession de M. A au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que cette dépense n'était pas personnelle et était en lien avec l'exercice normal de sa profession ; qu'elle est directement liée et dépendante de l'exercice même de son activité professionnelle ; que cette dépense était nécessaire pour justifier la confiance d'une partie de la clientèle et préserver le renom professionnel ; que ces charges sont également déductibles sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ; qu'en cas d'inertie de M. A, il aurait perdu la totalité de son portefeuille clients et de ses débouchés commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la dépense dont la déduction a été rejetée n'était pas nécessaire à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, avocat, pour M. et Mme A ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'au titre de l'année 2000, M. Xavier A, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine relevant du régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, a déduit une dépense d'un montant de 83 943 euros correspondant, à concurrence de 83 897 euros, à des dédommagements partiels versés à dix-neuf de ses clients, personnes physiques, ayant, par son intermédiaire, réalisé des investissements qui ont occasionné pour eux des pertes et, à concurrence de 46 euros, par la prise en charge d'honoraires d'huissiers de justice mis à la charge d'un vingtième client ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de cette dépense au motif qu'elle ne peut être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à la suite de ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales que, lors de sa séance du 24 octobre 2004, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime a estimé que la question de savoir si la dépense susmentionnée de 83 943 euros doit être qualifiée de dépense nécessitée par l'exercice de la profession de M. A au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts est une question de droit échappant à sa compétence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, il appartient au contribuable d'établir que les dépenses qu'il a déduites de ses recettes sont nécessitées par l'exercice de sa profession non commerciale ; que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet, ni pour effet de l'en dispenser ; qu'il en va de même de celles de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que les requérants ne soutiennent pas que les pertes subies par les personnes physiques que M. A a partiellement dédommagées résulteraient de faits, fautifs ou non, imputables à ce dernier et qu'il aurait accomplis dans l'exercice de sa profession de conseil en gestion de patrimoine ; qu'ainsi, ces pertes résultent de la réalisation de risques propres aux placements réalisés par ces personnes et dont il leur appartenait, en principe, d'assumer la responsabilité, sans préjudice de leurs éventuels droits à l'encontre de tiers responsables ; que M. A, qui n'était tenu envers les clients auxquels il conseillait ces placements que d'une obligation de moyens, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été méconnue, mais non d'une obligation de résultat, n'était tenu par aucune obligation résultant de l'exercice normal de la profession de conseil en gestion de patrimoine, ni par aucune autre obligation dont l'existence serait opposable aux tiers, d'indemniser ces personnes en cas de réalisation de tels risques ; que le risque pour un conseil en gestion de patrimoine n'ayant pas méconnu une telle obligation de moyens de devoir indemniser ses clients en raison des mauvais résultats de placements qu'il leur a conseillés, alors qu'il n'est pas démontré que ces mauvais résultats lui seraient imputables, ne constitue pas un risque lié à l'exercice normal d'une telle profession, un tel conseil n'étant normalement pas appelé à supporter les éventuelles moins-values subies par ses clients à la suite des placements qu'ils ont réalisés ; qu'il n'est pas non plus allégué et ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge d'une telle indemnisation serait conforme aux usages d'une telle profession ; qu'ainsi, alors même qu'en décidant de procéder à un tel dédommagement partiel de certains de ses clients, M. A a, d'après les requérants, été animé par le souci de préserver sa réputation professionnelle et la confiance de ces clients ainsi que de limiter la perte de clientèle résultant des mauvaises performances de placements qu'il avait conseillés, la charge en résultant pour lui ne peut être regardée comme déductible de ses recettes non commerciales ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts que l'administration a estimé que la dépense en découlant n'était pas, au sens de ces dispositions, nécessitée par l'exercice de cette profession ;

Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la prise en charge par M. A d'honoraires d'huissier de justice mis à la charge de l'un de ses clients a constitué une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession de conseil en gestion de patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00959
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da00959 ?
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