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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 avril 2010, 09DA00972


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0702613 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a décidé que le quotient familial de Mme Colette A est majoré d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2006, conformément à sa déclaration rectifiée à tort par l'administration fiscale et prononcé en conséquence la

réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été ...

Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0702613 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a décidé que le quotient familial de Mme Colette A est majoré d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2006, conformément à sa déclaration rectifiée à tort par l'administration fiscale et prononcé en conséquence la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de décider que Mme A sera rétablie, au titre de l'année 2006, au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ;

3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Il soutient que, sur la déclaration de ses revenus de l'année 2006, Mme A n'a pas coché la case T , mais ne l'a fait que sur une déclaration rectificative souscrite le 17 juillet 2007 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration a rectifié la déclaration de Mme A ; que, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A d'établir la preuve du bien-fondé de sa demande ; que l'attestation du maire de Fresnoy-le-Grand ne retrace que la seule déclaration de Mme A et ne constitue pas une preuve de l'exactitude des faits déclarés ; que la circonstance que des courriers ont été adressés à M. B dès le mois de novembre 2005 à une adresse correspondant à celle de ses parents n'est pas probante ; que les documents émanant de la mutuelle d'assurances ne constituent pas une preuve de domicile ; que le contrat de location du 28 février 2006 ne prenait effet que le 1er avril 2006 ; que M. B n'a déclaré avoir déménagé qu'après le 1er janvier 2006 ; que, s'agissant de ses frais réels de l'année 2006, il a déclaré un point de départ constituant l'adresse de M. A pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ; que Mme A n'a pas contesté la proposition de rectification du 5 décembre 2006 concernant l'année 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour Mme Colette A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la preuve doit être appréciée en fonction des éléments de l'instruction du dossier ; que l'absence d'hébergement de M. B au 1er janvier 2006 est établie par l'attestation du maire de Fresnoy-le-Grand, les documents émanant de la mutuelle d'assurance ainsi que ceux de la banque de M. B ; qu'après son départ du domicile de Mme A, M. B a résidé chez ses parents et s'est fait domicilier à cette adresse ; que ses fiches de paie des mois de novembre 2005 à janvier 2006 mentionnent l'adresse de ses parents ; qu'il a déménagé pour un nouveau domicile à compter du 1er avril 2006 ; que les déclarations de M. B à l'administration fiscale n'engagent que lui ; qu'auprès de son employeur, il s'était fait domicilier à Moy-de-l'Aisne ; qu'elle est donc fondée, pour l'année 2006, à demander le bénéfice de la demi-part de quotient familial prévue à l'article 194 II du code général des impôts ;

Vu les observations, enregistrées le 27 octobre 2009, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui maintient les conclusions de son recours ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 9 novembre 2009, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui maintient ses précédentes conclusions et fait valoir, en outre, qu'il renonce à demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu les observations, enregistrées le 13 janvier 2010, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que Mme A a bénéficié du crédit d'impôt prévu au 5 de l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'il a été pris en compte dans le dégrèvement prononcé le 4 août 2007 ; que le présent litige ne concernant pas l'année 2007, il appartient à la contribuable de présenter une réclamation si elle estime pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt en raison de dépenses d'économie d'énergie ; que cette dépense ne peut toutefois lui ouvrir droit à un tel crédit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il est tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition (...) ; qu'il en résulte que, pour apprécier si un contribuable célibataire ou divorcé qui prétend au bénéfice de cette demi-part supplémentaire de quotient familial au titre du premier enfant à charge vit seul, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'exposent tant le ministre dans sa requête introductive d'appel que l'intimée dans son mémoire en défense, Mme A, dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2006 souscrite avant l'échéance, le 31 mai 2007 en cas de déclaration autre que par voie électronique, du délai fixé pour la souscription de cette déclaration, a, en cochant la case T du cadre B parent isolé de l'imprimé pré-rempli, déclaré bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; que, toutefois, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2007, a été établie sur la base d'un quotient familial de deux parts, sans d'ailleurs qu'il ressorte du dossier qu'une procédure contradictoire de redressement aurait été menée à l'égard de la contribuable, aucune cotisation supplémentaire n'ayant été mise en recouvrement au titre de l'année 2006 ; que Mme A ayant demandé, par réclamation du 28 août 2007, le rétablissement du bénéfice de la demi-part susmentionnée, cette demande a été rejetée par décision du 11 septembre 2007 ; que l'administration ayant remis en cause la majoration du quotient familial ainsi régulièrement déclarée par la contribuable, il lui incombe d'établir que cette dernière ne vivait pas seule au 1er janvier 2006 ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas méconnu les règles gouvernant en l'espèce la charge de la preuve ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le ministre soutient qu'au 1er janvier 2006, Mme A, à son adresse de Fresnoy-le-Grand, ne vivait pas seule mais avec un concubin qui, dans la déclaration de ses revenus de l'année 2005, dont l'imprimé comportait l'indication de cette adresse, a déclaré avoir déménagé, non au cours de l'année 2005, mais après le 1er janvier 2006 à une adresse située à Bohain-en-Vermandois et qui, dans la déclaration de ses revenus de l'année 2006, n'a pas déclaré avoir déménagé au cours de l'année 2006 - alors qu'il avait toutefois déclaré le contraire dans la déclaration de ses revenus de l'année 2005 - mais a déclaré avoir déménagé après le 1er janvier 2007 à une adresse située à Moy-de-l'Aisne ; qu'au soutien de cette déclaration et pour justifier de la déduction de frais réels de déplacements professionnels en automobile, ce contribuable a, sur papier libre, présenté un état d'après lequel le point de départ de ces déplacements était Fresnoy-le-Grand du 1er janvier au 31 mars 2006 et Bohain-en-Vermandois après cette dernière date ; que le ministre ajoute que le bénéfice de la demi-part susmentionnée de quotient familial, que Mme A avait déclaré au titre de l'année 2005, avait été remis en cause par une proposition de rectification du 5 décembre 2006 qui énonçait que la contribuable a vécu avec ce concubin de 2000 à début 2006 et que Mme A n'a pas contesté cette rectification ;

Considérant, toutefois et en premier lieu, que le défaut de contestation par l'intéressée des termes de cette proposition de rectification, qui ne concernait que l'année 2005, ne constitue pas, s'agissant de l'impôt due au titre de l'année suivante, une quelconque reconnaissance par la contribuable de ce qu'elle ne vivait pas seule au 1er janvier 2006, alors surtout qu'elle a déclaré le contraire dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2006 ;

Considérant, en second lieu, que, si l'attestation du maire de Fresnoy-le-Grand du 2 novembre 2005 est en elle-même dépourvue d'une valeur probante particulière, dès lors qu'elle ne rend compte que d'une déclaration de Mme A selon laquelle elle ne vit plus en union libre depuis le 1er novembre 2005, cette attestation est toutefois antérieure tant au 1er janvier 2006 qu'à l'échéance du délai de déclaration des revenus de l'année 2006 ; que les courriers relatifs aux situations respectives de Mme A et de son ancien concubin à l'égard d'une entreprise mutuelle d'assurance montrent que, jusqu'au mois de novembre 2005, les remboursements émanant de cette mutuelle au bénéfice de cet ancien concubin étaient virés sur un compte bancaire dont les références, au regard de celles figurant sur l'avis d'imposition de Mme A, sont celles d'un compte bancaire de cette dernière, alors qu'à compter du mois de novembre 2005, les cotisations dues par ledit ancien concubin à cette mutuelle ont été prélevées sur un compte bancaire dont les références sont celles d'un compte ouvert auprès d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, l'intéressé étant client de l'agence de Moy-de-l'Aisne de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ; que ces courriers montrent également que, le 17 novembre 2005, Mme A a, à compter du 1er décembre suivant, modifié les conditions de son adhésion auprès de ladite mutuelle, en déclarant être divorcée, mais non en concubinage, alors que le relevé de remboursements pour la période du 30 septembre 2005 au 4 novembre 2005 montre que la contribuable et son ancien concubin étaient regardés par la mutuelle en question comme vivant en concubinage pendant cette période ; que des courriers et autres documents antérieurs au 1er janvier 2006, émanant de la banque et de l'employeur de l'ancien concubin, mentionnent une adresse de ce dernier qui n'est pas celle de Mme A ;

Considérant, au regard de l'ensemble de ces éléments, que ceux dont fait état l'appelant ne suffisent pas à établir que Mme A ne vivait pas seule au 1er janvier 2006 ;

Considérant que, de tout ce qui précède, résulte que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme A demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Colette A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00972
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da00972 ?
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